Article 4
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 722-8, l'élection du président du tribunal de commerce a lieu au plus tard le 31 décembre 2020, lorsque le mandat du président en exercice expire en 2020.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 722-8, l'élection du président du tribunal de commerce a lieu au plus tard le 31 décembre 2020, lorsque le mandat du président en exercice expire en 2020.
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