Article 1
Par dérogation à l'article R. 723-5 du code de commerce, les élections prévues au premier alinéa de l'article L. 723-11 ont lieu, au titre de l'année 2020, dans la seconde quinzaine du mois de novembre 2020.
Par dérogation à l'article R. 723-5 du code de commerce, les élections prévues au premier alinéa de l'article L. 723-11 ont lieu, au titre de l'année 2020, dans la seconde quinzaine du mois de novembre 2020.
Par dérogation à l'article R. 723-3 du code de commerce, au titre de l'année 2020, la commission arrête la liste électorale au plus tard le 15 septembre 2020.
Par dérogation à l'article D. 722-29 du code de commerce, au titre de l'année 2020, le délai de vingt mois court à compter du premier jour du troisième mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 722-8, l'élection du président du tribunal de commerce a lieu au plus tard le 31 décembre 2020, lorsque le mandat du président en exercice expire en 2020.
Par dérogation à l'article R. 937-3 du code de commerce, les élections organisées pour pourvoir aux postes vacants ont lieu, au titre de l'année 2020, dans la seconde quinzaine du mois de novembre 2020. Par dérogation à l'article R. 947-3 du code de commerce, les élections organisées pour pourvoir aux postes vacants ont lieu, au titre de l'année 2020, dans la seconde quinzaine du mois de novembre 2020.
Le présent décret n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions de l'article 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Les dispositions de l'article 3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.