Article 24
La révision périodique des instruments comprend les opérations nécessaires pour maintenir ou remettre les instruments en conformité avec les prescriptions applicables aux instruments réparés, ainsi qu'un ajustage visant à réduire l'erreur de l'instrument au débit habituel d'utilisation dans les limites mentionnées dans le tableau suivant : Classe d'exactitude Limite maximale d'ajustage 0,3 ± 0,07 % 0,5 ± 0,10 % 1 ± 0,20 % 1,5 ± 0,30 % 2,5 ± 0,50 % Les instruments sont dispensés de la révision périodique, lorsque l'organisme réalisant la vérification périodique a établi préalablement que ces instruments satisfont aux exigences applicables à la vérification périodique et qu'il a été à même de procéder à l'ajustage précité ou si l'erreur au débit habituel d'utilisation déterminée sans opération préalable d'ajustage est inférieure aux limites mentionnées dans le tableau ci-dessus. Toutefois, l'ajustage ne peut être effectué par l'organisme réalisant la vérification périodique si les erreurs initiales mesurées dépassent les erreurs maximales tolérées fixées à l'article 20. Dans ce cas, l'instrument doit être refusé et soumis à une réparation. Lorsque, pour réaliser l'ajustage, l'organisme réalisant la vérification périodique brise un scellement, il le restaure en y apposant sa marque d'identification.