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Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 Article 24

Article 24

Les emplois fonctionnels des personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 susvisé sont répartis en trois groupes : 1° Le groupe I, correspondant aux emplois les plus importants, comprend les emplois suivants : a) Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; b) Secrétaire général et directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ; c) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d'euros ; d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; e) Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à un milliard d'euros ; 2° Le groupe II comprend les emplois suivants : a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à cent vingt-cinq millions d'euros ; b) Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à quatre cents millions d'euros ; c) Adjoint au directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à un milliard d'euros ; d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; e) Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ; f) Directeur des services centraux des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ; g) Directeur de groupe hospitalier des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ; 3° Le groupe III comprend les emplois suivants : a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à soixante millions d'euros ; b) Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d'euros ; c) Directeur adjoint d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; d) Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; e) Autre directeur général adjoint d'un centre hospitalier régional.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EMPLOIS FONCTIONNELS

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