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Texte réglementaire

Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020

Numéro
2020-959
Date du texte
31 juillet 2020
Articles
32
Article 1

Les emplois supérieurs hospitaliers mentionnés à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique sont les suivants :

1° Emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;

2° Emploi fonctionnel de directeur de l'établissement mentionné au 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

3° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés au 1° et aux 3° à 6° de l'article 2 de la même loi et régis par le titre IV du présent décret ;

4° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1° et 3° à 6° de l'article 2 de la même loi, autres que les emplois mentionnés au 1° et 3° du présent article ;

5° Emplois d'ingénieurs généraux régis par le titre II du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux.

Article 2

Les conditions d'emploi et de rémunération des emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique sont fixées par le décret du 9 mai 2012 susvisé et par le décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article 3

Le présent titre fixe les modalités de sélection, de nomination, de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er.

Article 4

I. - L'autorité de recrutement est :

1° Pour les emplois de directeur d'établissement :

a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2 de la même loi ;

2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.

II. - L'autorité de nomination est :

1° Pour les fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire, le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la même loi ;

2° Pour les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire, l'autorité de recrutement.

Article 5

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 3, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 susvisé, sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ainsi que sur tout autre support approprié.

L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi.

Cette offre d'emploi est élaborée par l'autorité de recrutement. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président de l'organe délibérant de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de la personne publique de rattachement.

L'offre d'emploi décrit les fonctions correspondantes, les enjeux fondamentaux de l'établissement notamment au regard de l'offre de soins territoriale, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus.

Cette offre d'emploi précise l'autorité de recrutement, les conditions d'exercice de cet emploi, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d'occupation, les modalités d'une éventuelle reconduction et les éléments de rémunération.

Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.

Dans un délai de trois semaines à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises au directeur général du Centre national de gestion.

Article 6

I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3, outre les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé et les directeurs d'établissements régis par le décret du 26 décembre 2007 susvisé, les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B, les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant, les membres du corps du contrôle général des armées, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Peuvent également être nommées dans l'un de ces emplois, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.

II. - Par dérogation au I, peuvent également être nommés dans les emplois mentionnés au 4° de l'article 1er les fonctionnaires répondant aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 2 août 2005 susvisé ou par l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Article 7

Pour être nommées aux emplois mentionnés au 3° de l'article 1er, les personnes mentionnées à l'article 6 doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Article 8

Le directeur général du Centre national de gestion accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

Il peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 5, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

Article 9

Toute candidature qui n'a pas été écartée par le directeur général du Centre national de gestion fait l'objet d'un examen préalable par une instance collégiale, placée auprès de lui.

La composition de cette instance est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.

Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale.

Article 10

Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.

L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent titre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.

Article 11

A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.

Article 12

L'autorité de recrutement transmet au directeur général du Centre national de gestion, après avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement, une liste de candidats susceptibles d'être nommés, classés par ordre de préférence, sauf si le candidat qu'elle retient prioritairement n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire. Pour le recrutement sur les emplois régis par le présent titre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, cette liste comporte au moins trois noms.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'autorité de recrutement retient prioritairement une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire pour pourvoir un poste vacant, il procède au recrutement de celle-ci par contrat après avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement. Il en informe le directeur général du Centre national de gestion, auquel il adresse copie du contrat signé.

Le refus de nomination par le directeur général du Centre national de gestion d'un ou plusieurs candidats classés dans l'ordre de préférence fait l'objet d'un avis motivé qu'il transmet à l'autorité de recrutement.

Article 13

Le directeur du Centre national de gestion informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Article 14

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction dans les fonctions.

Article 15

Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er sont placés en position de détachement.

Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.

Pour les personnes autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est établi en application des dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans maximum, le cas échéant renouvelé par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de huit ans. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période.

Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 3 la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé.

Article 16

I. - Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, la nomination d'un fonctionnaire, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de quatre ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation du même emploi de huit ans.

II. - Lorsqu'un fonctionnaire, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire occupant un des emplois mentionnés au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 17

Six mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Au moins quatre mois avant ce terme, l'autorité de nomination lui notifie la décision.

Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat sont renouvelés après avis motivé de l'autorité de recrutement, prenant notamment en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement ou du contrat, un bilan de gestion effectué par l'agent sur cette même période et son analyse des enjeux stratégiques à développer dans l'établissement pour la période de reconduction.

Article 18

I. - Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.

Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent titre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce titre conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

II. - Les personnes autres que celles mentionnés au I sont classées à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. Ces personnes bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités relatifs à cet emploi, notamment ceux prévus par le décret du 8 janvier 2010 susvisé.

Article 19

Par dérogation aux dispositions du I de l'article précédent, le fonctionnaire qui cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels mentionnés au 3° de l'article 1er pour être détaché dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.

Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'alinéa précédent se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration, d'une réorganisation, d'une diminution du budget, le cas échéant consolidé, ou d'une révision budgétaire annuelle de l'établissement public de santé ou de la direction commune dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.

Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois fonctionnels des personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 susvisé, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret en raison de la révision budgétaire annuelle des établissements publics de santé ou des directions communes conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Article 20

Les personnes occupant un emploi mentionné à l'article 3 font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 susvisé.

Toutefois, les dispositions des articles 11 et 14 de ce décret ne sont pas applicables aux agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

Article 21

Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent titre peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle est précédée d'un entretien conduit par l'autorité de nomination.

Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.

Le retrait dans l'intérêt du service d'un emploi de directeur régi par le présent titre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée intervient dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Article 22

Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent titre suivent une formation dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 30 décembre 2009 susvisé.

Article 23

Les dispositions du présent titre sont applicables aux emplois mentionnés au 3° de l'article 1er.

Article 24

Les emplois fonctionnels des personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 susvisé sont répartis en trois groupes :

1° Le groupe I, correspondant aux emplois les plus importants, comprend les emplois suivants :

a) Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

b) Secrétaire général et directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

c) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d'euros ;

d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

e) Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à un milliard d'euros ;

2° Le groupe II comprend les emplois suivants :

a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à cent vingt-cinq millions d'euros ;

b) Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à quatre cents millions d'euros ;

c) Adjoint au directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est supérieur à un milliard d'euros ;

d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

e) Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;

f) Directeur des services centraux des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;

g) Directeur de groupe hospitalier des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;

3° Le groupe III comprend les emplois suivants :

a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à soixante millions d'euros ;

b) Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d'euros ;

c) Directeur adjoint d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

d) Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

e) Autre directeur général adjoint d'un centre hospitalier régional.

Article 25

Les emplois fonctionnels de directeur relevant du décret du 26 décembre 2007 susvisé sont choisis parmi les établissements dont le budget, le cas échéant consolidé, excède cinquante millions d'euros.

Article 26

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le nombre des emplois fonctionnels mentionnés aux articles 24 et 25.

Article 27

L'emploi de directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant du groupe I comprend huit échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans les sixième et septième échelons.

Les autres emplois du groupe I comprennent sept échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.

Les emplois du groupe II comprennent sept échelons. La durée passée dans les trois premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.

Les emplois du groupe III comprennent sept échelons. La durée passée dans les trois premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans dans le sixième échelon.

Article 28

Les emplois fonctionnels de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 25 comprennent cinq échelons.

La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

ÉCHELON

DURÉE DANS L'ÉCHELON

5e échelon

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Article 32

Les recrutements aux emplois énumérés par le titre II dont la vacance a fait l'objet d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ou au Journal officiel de la République française antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables aux nominations dans ces emplois.

Article 33

Les agents occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'un des emplois mentionnés par ce décret demeurent régis jusqu'au terme de leur détachement dans ces emplois ou de leur contrat par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

Article 39

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 40

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

ANNEXE

Groupe A

-Directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Groupe B

-Directeur général des Hospices civils de Lyon ;

-Directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

Groupe C

-Directeur général de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional les plus importants, autres que ceux relevant des groupes A et B.

Groupe D

-Autres emplois de directeur général de centre hospitalier universitaire et de directeur général de centre hospitalier régional.

Groupe E

-Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, est égal ou supérieur à cinq cents millions d'euros ;

-Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

-Emploi, le plus important, de directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon ;

-Emploi, le plus important, de directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

-Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Groupe F

-Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, est égal ou supérieur à trois cents millions d'euros.

Groupe G

-Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, est égal ou supérieur à deux cents millions d'euros.

Groupe H

-Autres emplois de directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon ;

-Autres emplois de directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

-Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Groupe I

-Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, est égal ou supérieur à soixante millions d'euros ;

-Emplois, les plus importants, d'adjoint au directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

-Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont l'emploi de directeur général est classé dans le groupe C ;

-Directeur des services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon ;

-Directeur des services centraux ou de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

-Directeur des services centraux ou de groupe hospitalier de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important, autres que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

Groupe J

-Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont l'emploi de directeur général est classé dans le groupe D ;

-Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont l'emploi est classé en groupe E ;

-Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont l'emploi est classé en groupe F ;

-Autres emplois d'adjoint au directeur de groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

-Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

-Emplois d'administrateur de transition, occupés par des agents en vue d'exercer des fonctions d'administrateur provisoire en application des dispositions de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, des missions visant à rétablir le bon fonctionnement d'un établissement en application des dispositions de l'article L. 6143-7-2-1 du même code, des missions d'intérim en application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou, par décision du directeur général du Centre national de gestion et dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion, des missions exceptionnelles d'appui ou d'enquête auprès d'un établissement public de santé.

La liste des emplois relevant du groupe C, le nombre d'emplois fonctionnels relevant du groupe H, du groupe I, à l'exception des emplois de directeurs, et du groupe J, ainsi que les modalités de détermination des budgets pris en compte, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Article 28-6

Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 28-4 comprennent cinq échelons.

La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

ÉCHELON

DURÉE DANS L'ÉCHELON

5 e échelon

4 e échelon

3 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

1 an et 6 mois

1 er échelon

1 an et 6 mois

Article 28-5

Le nombre des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 28-4 et les modalités de détermination des budgets pris en compte pour l'application des dispositions de cet article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Article 28-4

Les emplois fonctionnels de directeur relevant du 4° de l'article 1er du présent décret sont situés dans des établissements dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, excède cinquante millions d'euros.

Article 28-7

Les emplois mentionnés au 5° de l'article 1 er du présent décret sont de niveau équivalent aux emplois relevant du quatrième niveau mentionné à l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat.

Article 28-3

I.-Les membres du corps des directeurs d'hôpital conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

II.-Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent chapitre.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :

-quatre mois pour les emplois de premier niveau ;

-deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;

-un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau tel que définis par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.

La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.

Article 28-2

Les membres du corps des directeurs d'hôpital bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent chapitre, des avancements de grade dans leur corps d'origine.

Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent chapitre qu'ils occupent conservent à titre personnel l'indice brut afférent au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

Article 28-1

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des directeurs d'hôpital est d'un an.

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des directeurs d'hôpital est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, ainsi qu'il suit :

-un an pour les emplois de premier niveau ;

-un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;

-un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau.

32 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042199578

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