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Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 Article 17

Article 17

Six mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Au moins quatre mois avant ce terme, l'autorité de nomination lui notifie la décision. Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat sont renouvelés après avis motivé de l'autorité de recrutement, prenant notamment en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement ou du contrat, un bilan de gestion effectué par l'agent sur cette même période et son analyse des enjeux stratégiques à développer dans l'établissement pour la période de reconduction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Conditions d'emploi

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