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Arrêté du 20 juillet 2020 Article 3

Article 3

La délivrance de l'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Une offre d'enseignements permettant une approche diversifiée du spectacle vivant reliée à la pratique de chaque spécialité sur laquelle porte la demande d'agrément ; 2° La possibilité pour l'élève de développer à travers les enseignements, sa capacité d'autonomie artistique et de préciser son projet professionnel ; 3° La conclusion de partenariats avec des salles de spectacle dont au moins une ayant une offre suffisante dans chaque spécialité sur laquelle porte la demande d'agrément et prévoyant notamment une réservation prioritaire et des tarifs préférentiels afin de permettre aux élèves de développer leur pratique de spectateur ; 4° La garantie de l'accès à des ressources documentaires, notamment numériques dans chaque spécialité sur laquelle porte la demande d'agrément ; 5° L'organisation par l'établissement d'un examen d'entrée ou, dans le cas d'un agrément commun, conjointement par les établissements agréés, et dont les modalités particulières sont fixées par spécialité ; 6° La mise en place d'une tarification pour les inscriptions et les droits de scolarité de tous les élèves, prenant en compte une tarification modulée sur critères sociaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions d'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant

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