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Arrêté du 20 juillet 2020 Article 7

Article 7

Outre les conditions fixées à l'article 3, la délivrance de l'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur dans les spécialités du théâtre et de l'art de la marionnette est subordonnée à : 1° La dispense depuis au moins un an des enseignements suivants : interprétation, improvisation, lecture, écritures textuelles et scéniques, dramaturgie, entraînement corporel et vocal, travail de la mémoire, études des formes et esthétiques associées, culture théâtrale (histoire de l'art et histoire de la mise en scène, vision et analyse de spectacles), approche des métiers de la scène ; 2° Pour l'art de la marionnette, la dispense de l'enseignement de différentes techniques de manipulation et une approche des matériaux et techniques de construction ; 3° L'encadrement du cursus par un responsable artistique et pédagogique titulaire du certificat d'aptitude de professeur d'art dramatique ou titulaire de la fonction publique territoriale au grade de professeur territorial d'enseignement artistique, ou un contractuel justifiant d'un niveau de qualification équivalent ; 4° La mise en place d'une équipe pédagogique comportant au moins un enseignant titulaire du certificat d'aptitude de professeur d'art dramatique dans les établissements classés ou d'un enseignant contractuel de niveau de qualification équivalent quel que soit l'établissement, et des intervenants qualifiés pour les enseignements complémentaires corporels et vocaux ; 5° La dispense d'un programme pédagogique permettant une adaptation aux méthodes propres aux écoles supérieures, une interaction avec celles-ci (interventions de professeurs, rencontres d'élèves…) et comprenant l'organisation d'ateliers dirigés par des artistes en activité ; 6° L'organisation du cursus sur une durée maximale de deux années universitaires maximum et la dispense d'au moins mille heures de cours, soit au moins trente-deux heures de cours hebdomadaire sur trente-deux semaines, hors stages et ateliers confiés à des intervenants extérieurs sur une année ou seize heures de cours hebdomadaire sur deux années universitaires ; 7° L'organisation, pour l'examen d'entrée, d'une procédure de sélection comportant les épreuves suivantes : une scène dialoguée, un parcours libre (monologue ou toutes formes de prestation scénique), un travail collectif dirigé et un entretien individuel portant sur les motivations du candidat. Au-delà de cinquante candidats, les établissements peuvent organiser la procédure de sélection en deux tours, le deuxième tour devant comporter l'ensemble des épreuves précitées. A l'issue de ces épreuves, l'admission dans le cursus est décidée par un jury comprenant au moins : le directeur de l'établissement ou d'un des établissements concernés, ou son représentant, président, le responsable pédagogique, un enseignant de l'équipe pédagogique ou un membre extérieur justifiant d'une expérience pédagogique théâtrale ou marionnettique ; 8° La réunion d'un effectif d'au moins six élèves durant l'année universitaire précédant la demande pour un premier agrément et d'un effectif annuel moyen d'au moins douze élèves sur les quatre années précédant la demande en cas de renouvellement d'agrément ; 9° La mise à disposition d'un lieu de travail dédié au théâtre adapté à la pratique de l'art dramatique et le cas échéant à celle de la marionnette et une offre d'espaces permettant aux élèves de développer leur travail personnel ou de répéter entre eux en dehors des heures de cours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions d'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant

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