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Arrêté du 5 août 2020 Annexe VII

Annexe VII

CRITÈRES DE PURETÉ DES COLORANTS ET PIGMENTS 1. Métaux lourds - La teneur en éléments suivants solubles dans l'acide chlorhydrique 0,1 M, déterminée en pourcentage du colorant, ne doit pas dépasser les valeurs ci-après : antimoine 0,05 % arsenic 0,01 % baryum 0,01 % cadmium 0,01 % chrome 0,1 % plomb 0,01 % mercure 0,005 % sélénium 0,01 % - Pour les pigments à base d'étain ou d'antimoine, la teneur maximale en plomb ci-dessus est remplacée par la limite de migration spécifique du plomb de 0,01 mg/kg. De même, pour les pigments à base de baryum, la teneur maximale en baryum ci-dessus est remplacée par la limite de migration du baryum de 1,2 mg/kg. - La migration spécifique du nickel dans les denrées alimentaires doit être inférieure à 0,14 mg/kg. - Les colorants contenant des pigments à base de Chrome VI ne sont pas autorisés. 2. Amines aromatiques - La teneur en amines aromatiques primaires non sulfonées solubles dans l'acide chlorhydrique 1 M et exprimée en aniline ne doit pas dépasser 0,05 %. La migration des amines aromatiques primaires totales dans les denrées alimentaires ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg. - La teneur en benzidine, en β-naphtylamine et en amino-4-biphényle, pris isolément ou ensemble, ne doit pas dépasser 10 mg/kg (soit 0,001 %). 3. Biphényles polychlorés (PCB) La teneur en polychlorobiphényles extractibles, exprimée en décachlorobiphényle, ne doit pas dépasser 25 mg/kg.

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