MONOMÈRES, SUBSTANCES DE DÉPART ET AGENTS MODIFICATEURS AUTORISÉS
Note préliminaire : L'indication " LMS = ND " signifie que la substance ne doit pas être décelable en migration, avec une limite de détection (LD) par défaut de 0,01 mg/ kg de denrée alimentaire, ou avec la limite spécifiée.
Tableau A : Monomères et substances de départ autorisés
MONOMERE
ou substance de départ
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Acétate de vinyle
108-05-4
LMS = 12 mg/kg
Acrylamide
79-06-1
LMS = ND
Acide acrylique
79-10-7
LMS(T) = 6 mg/kg (exprimée en acide acrylique)
Acide méthacrylique
79-41-4
LMS(T) = 6 mg/kg (exprimée en acide méthacrylique)
Acide Fumarique
110-17-8
Acide itaconique
97-65-4
Acrylonitrile
107-13-1
LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique incluse)
Anhydride Maléique
108-31-6
LMS (T) = 30 mg/kg (exprimé en acide maléique)
1,3-Butadiène
106-99-0
LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique incluse)
Qm = 1 mg/kg
Chlorotrifluoro éthylène
79-38-9
LMS = ND (contrôle par la QMS) Une limite de 0,01 mg de substance pour 6dm2 de surface s'applique
Qm = 5 mg/kg
Chlorure de vinyle
75-01-4
LMS = ND
Qm = 1 mg/kg
Divinylbenzène
Para : 01321-74-0
LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg), tolérance analytique incluse)
LMS exprimée comme la somme des divinylbenzènes et des éthylvinylbenzènes. Il peut contenir jusqu'à 45 % (m/m) d'éthylvinylbenzène
Ethylène
74-85-1
Ethylidène-2- norbornène
16219-75-3
LMS = 0.05 mg/kg
Contrôle de la conformité par la teneur résiduelle par surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS)
Le rapport surface/quantité de denrées alimentaires doit être inférieur à 2 dm2/kg
Fluorure de vinylidène
75-38-7
LMS = 5 mg/kg
Hexafluoropropylène
116-15-4
LMS = ND
Isobutène
115-11-7
2-méthyl-1,3-butadiène (isoprène)
78-79-5
LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolerance analytique incluse)
Qm = 1 mg/kg
Propylène
115-07-1
Styrène
100-42-5
Tétrafluoroéthylène
116-14-3
LMS = 0,05 mg/kg
Tableau B : Agents modificateurs autorisés
AGENTS MODIFICATEURS
du polymère
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Dioxyde de soufre
7446-09-5
Hydrogène
1333-74-0
Chlore
7782-50-5
ADDITIFS AUTORISÉS
Notes préliminaires :
-la signification des catégories figurant dans la colonne " Limitations ou restrictions d'emploi " est donnée à l'annexe III du présent arrêté. Lorsque ne figure aucune indication de catégories dans cette colonne-ou lorsque cette colonne est absente-, cela indique que la substance ou famille de substances considérée peut être employée pour l'ensemble des catégories d'usage définies, à savoir : A, B, C, D et T.
-l'indication " LMS = ND " signifie que la substance ne doit pas être décelable en migration, avec une limite de détection (LD) par défaut de 0,01 mg/ kg de denrée alimentaire, ou avec la limite spécifiée.
I. - Accélérateurs
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Diphénylthiourée
102-08-9
LMS = 3 mg/kg
Catégorie D
Hexaméthylènetétramine
100-97-0
LMS(T) = 15 mg/kg en tant que somme de la migration de l'hexaméthylènetétramine et du formaldéhyde
Catégorie D
II. - Agents de vulcanisation
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Soufre
7704-34-9
Les matériaux et objets en caoutchouc sont fabriqués selon des bonnes pratiques de fabrication de manière à ce que le taux de soufre libre n'entraîne pas de migration vers l'aliment supérieure à 60mg/kg de denrée alimentaire.
III. - Antioxydants
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
2,2'-méthylène-bis-(6-tert-butyl-4-méthylphénol)
119-47-1
Catégories A, B, C, D, T
LMS(T) = 1,5 mg/kg en tant que somme de : 2,2′-méthylènebis(4-méthyl-6-tertbutylphénol) et 2,2′-méthylènebis(4-éthyl-6-tertbutylphénol)
2,2'-méthylène-bis-(6-tert-butyl-4-éthylphénol)
88-24-4
Catégories A, B, C, D, T
LMS(T) = 1,5 mg/kg en tant que somme de 2,2′-méthylènebis(4-méthyl-6-tertbutylphénol) et 2,2′-méthylènebis(4-éthyl-6-tertbutylphénol)
2,2'-méthylène-bis(6-cyclohexyl-4-méthylphénol)
4066-02-8
Catégories A, B, C, D
LMS(T) = 3 mg/kg en tant que somme de 2,2'-méthylène-bis(6-cyclohexyl-4-méthylphénol) et 2,2'-méthylène-bis(4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)phénol)
2,2'-méthylène-bis[6-(1-méthylcyclohexyl)-4-méthylphénol]
77-62-3
Catégories A, B, C, D
LMS(T) = 3 mg/kg en tant que somme de 2,2'-méthylène-bis(6-cyclohexyl-4-méthylphénol) et 2,2'-méthylène-bis(4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)phénol)
4,4'-thiobis(6-tert-butyl-3-méthylphénol)
96-69-5
Catégories A, B, C, D
LMS = 0,48 mg/kg
Produits de réaction du p. crésol et du dicylopentadiène, butylés
ou poly(dicyclopentadiène-co-p-crésol)
68610-51-5
Catégories A, B, C, D
LMS = 5 mg/kg
2,6- di-(tert-butyl)-4-méthylphénol (= BHT)
128-37-0
Catégories B, C, D
LMS = 3,0 mg/kg
Pentaérythrytol tétrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate]
ou Tétrakis[méthylène-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy)hydrocinnamate]méthane
6683-19-8
Catégories A, B, C, D, T
2,6-bis(1,1'-diméthyléthyl)-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phénol
991-84-4
Catégories A, B, C, D
LMS = 30 mg/kg
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de n-Octadécyl
2082-79-3
Catégories A, B, C, D
LMS = 6 mg/kg
Dilaurylester de l'acide bêta, béta'-thiodipropionique
123-28-4
Catégories A. B, C, D, T
LMS(T) = 5 mg/kg exprimée comme la somme de thiodipropionate de didodécyle et de thiodipropionate de dioctadécyle
Tris(2,4-di-tert-butylphényl)phosphite
31570-04-4
Catégories A, B, C, D
(2R)-2,5,7,8-tétramélhyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol (ou : alpha Tocophérol)
59-02-9 D(+) ou RRR,
et 10191-41-0 (+-)-(2RS, 4'RS, 8'RS)
Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthyl-1-pipéridine-éthanol-co-acide 1,4-butanedioique)
65447-77-0
Catégories A, B, C, D
LMS = 30 mg/kg
5-chloro-2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-2H-benzothiazole
3896-11-5
Catégories A, B, C, D
LMS (T) = 30 mg/kg exprimée comme la somme des substances :
2-(2‘-hydroxy-5‘-méthylphényl)benzotriazole
(CAS : 2440-22-4) et
2-(2‘-hydroxy-3,5‘-ditertbutylphényl)-5-chlorobenzotriazole (CAS 3864-99-1) + 2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole (CAS : 3896-11-5)
IV. - Activateurs
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Oxyde de calcium (1)
1305-78-8
(3)
Hydroxyde de calcium (1)
1305-62-0
(3)
Magnésie (1)
1309-48-4
(3)
Oxyde de zinc (1)
1314-13-2
(2)
(3)
Carbonate de magnésium (1)
39409-82-0
(3)
Carbonate de zinc (1)
3486-35-9
(2)
(3)
Acides gras pairs saturés ou insaturés en C12 - C20
Sels de zinc des acides gras pairs saturés ou insaturés en C12 - C20
(2)
(3)
Triéthanolamine
102-71-6
LMS (T) = 0,05 mg/kg (LMS exprimée en tant que somme de la triéthanolamine et du composé hydrochlorure, exprimée en triéthanolamine)
Polyéthylèneglycols et leurs éthers de n-alkyle
25322-68-3
(1) Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications.
(2) a) La migration du zinc dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrées alimentaires ne doit pas dépasser 5 mg/kg.
b) Pour ce qui concerne l'utilisation de l'oxyde ou des sels de zinc dans le domaine de la fabrication des tétines et sucettes, les spécifications suivantes devront être respectées :
Teneurs maximales : en plomb : 0,002 % ; cadmium : 0,003 % ; arsenic : 0,001 % ; mercure : 0,001 % ; sélénium : 0,001 % ; baryum : 0,001 %.
(3) Ces activateurs sont conformes aux critères de pureté relatifs à certains éléments minéraux applicables aux charges minérales destinées aux caoutchoucs (cf. chapitre VI Charges ci- après).
V. - Retardateurs
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Acide benzoïque
65-85-0
Acide salicylique
69-72-7
Anhydride phtalique
85-44-9
VI. - Charges (1)
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Alumine et alumine hydratée (2)
AI2O3 :
1344-28-1
AI(OH)3 :
21645-51-2
Aluminium : LMS(T) = 1 mg/kg
Carbonate de calcium (2)
471-34-1
Carbonate de magnésium et de calcium (dolomie) (2)
16389-88-1
Silice et silice silylée (2)
Silice :
7631-86-9
Pour le dioxyde de silicium amorphe synthétique : particules primaires de 1-100 nm agrégées jusqu'à 0,1 - 1 μm et pouvant former des agglomérats de 0,3 μm à 1 mm
Silicate de magnésium (2)
Talc (2)
1343-88-0
14807-96-6
Silicate de calcium (2)
10034-77-2
Sulfate de baryum (exempt de sels de baryum solubles)
07727-43-7
Baryum : LMS(T) = 1,2 mg/kg
Noir de carbone (de four ou thermique)
1333-86-4
(3)
Particules primaires de 10-300 nm agrégées jusqu'à 100-1200 nm et pouvant former des agglomérats de 300 nm à plusieurs mm.
Substances extractibles par le toluène : maximum 0,1 %, déterminé par la méthode ISO 6209.
Absorption UV à 386 nm de l'extrait dans le cyclohexane : < 0,02 UA pour une cellule de 1 cm, ou < 0,1 UA pour une cellule de 5 cm, déterminé par une méthode d'analyse généralement reconnue.
Benzo(a)pyrène : teneur maximale 0,25 mg/kg de noir de carbone.
Si la teneur maximale dépasse cette valeur :
-à ne pas utiliser dans les articles pour nourrissons et enfants en bas-âge.
-la limite de migration du Benzo(a)pyrène spécifiée au (3) est respectée
Oxyde de titane (2)
13463-67-7
Fibres naturelles et synthétiques, à l'exception de l'amiante
(4)
Fibres de verre
(4)
(1) Pour toutes les charges, il est spécifié que la teneur en éléments minéraux - déterminée après solubilisation dans l'acide chlorhydrique 0,1 M - ne doit pas dépasser les limites suivantes : plomb : 0,01 % ; arsenic : 0,01 %, mercure : 0,005 % ; cadmium : 0,01 % ; sélénium : 0,01 % ; baryum : 0,01 % ; chrome : 0,1 %.
(2) Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications.
(3) Pour le noir de carbone, la teneur maximale (Qmax) est de 50 % en poids de l'article, ramenée à 30 % pour les articles au contact du lait ou des huiles.
L'extrait au cyclohexane (100 ml pour 1 g de noir de carbone, 24 h à température ambiante) doit présenter une extinction UV (à 386 nm) de 0,02 maximum pour une cellule de 1 cm. En outre, les matériaux et objets en caoutchouc prêts à l'emploi, chargés au noir de carbone, ne doivent pas donner lieu à une migration spécifique en benzo [3,4] pyrène, dans les denrées alimentaires ou leurs simulateurs, supérieure à la limite de détection de la méthode analytique employée (LD = 0,05 μg/kg).
(4) Les fibres et/ou leurs traitements potentiels sont conformes à l'article 3 du règlement du 27 octobre 2004 précité. Les fibres synthétiques et les fibres de verre sont conformes au règlement du 14 janvier 2011 précité.
VII. - Plastifiants
Note préliminaire : La somme de la migration des plastifiants listés ci-dessous ne doit pas dépasser 60 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire.
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés en (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10
26761-40-0
68515-49-1
LMS (T) = 9 mg/ kg en tant que somme de diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10 et de diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9
A employer uniquement comme :
a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/ CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/ CE
Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés en (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9
28553-12-0
68515-48-0
LMS (T) = 9 mg/ kg en tant que somme de diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10 et de Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9.
A employer uniquement
comme :
a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/ CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/ CE.
Adipate de bis (2-éthylhexyle)
103-23-1
LMS = 18 mg/ kg
Avertissement : La LMS risque d'être dépassée dans les simulants d'aliments gras.
Esters phényliques d'acides alkyl (C12-C20) sulfoniques
91082-17-6
LMS = 0,05 mg/ kg
A ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D1 ou D2 est établi dans le règlement du 14 janvier 2011 précité
Sébaçate de dibutyle
109-43-3
Huiles minérales paraffiniques de qualité " alimentaire "
8042-47-5
1. LMS = 0,3 m/ kg
2. LMS = 3 m/ kg pour les huiles hydrogénées
Masse moléculaire moyenne au moins égale à 480 Da. Viscosité à 100° C au moins égale à 8.5 cSt (8.5 x 10-6 m2/ s) Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbone inférieur à 25 : pas plus de 5 % (m/ m)
Polyesters de l'acide adipique et d'un mélange de 1,3-et 1,4-butanediol, dont les groupes hydroxyles sont acétylés (poids moléculaires moyens > 1000)
LMS (1,4-butanediol) = 5 mg/ kg
Huile de soja époxydée
8013-07-8
LMS = 60 mg/ kg (adultes)
LMS = 30 mg/ kg (denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge)
Polyesters de l'acide adipique et d'un mélange de 1,3-butanediol et de 1,6-hexanediol (poids moléculaires moyens > 1000)
LMS (1,6-hexanediol) = 0,05 mg/ kg
VIII.-Résines
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Colophane
8050-09-7
Ester de colophane avec le pentaérythritol
Ester de colophane avec le pentaérythritol avec le glycérol
8050-26-8
8050-31-5
Colophane hydrogénée
Ester de colophane hydrogéné avec le méthanol (CAS 8050-15-5)
Ester de colophane hydrogéné avec le glycérol, avec le pentaérythritol
8050-15-5
Résines de pétrole aliphatiques hydrogénées
Numéro de référence CEE : 72081/10
(1)
(1) Les résines hydrogénées d'hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ ou arylalcène monobenzénoïde provenant de distillats de charges de pétrole craqué dont l'intervalle d'ébullition ne dépasse pas 220° C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces flux de distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogénation et d'un traitement supplémentaire.
Propriétés :
-Viscosité à 120° C : > 3 Pa. s 1 ;
-Température de ramollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l'ASTM : > 95° C ;
-Indice de brome : < 40 (ASTM D1159) ;
-Couleur d'une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l'échelle de Gardner ;
-Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm.
IX.-Agents de mise en œuvre
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Cires de polyéthylène
9002-88-4
Cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d'alimentation dérivées d'hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de faible viscosité
LMS = 0,05 mg/ kg
À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D1 ou D2 est établi dans le règlement du 14 janvier 2011 précité
Masse moléculaire moyenne au moins égale à 350 Da
Viscosité à 100° C au moins égale à 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/ s)
Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 40 % (m/ m)
Cires, raffinées, produites à partir de charges d'alimentation dérivées d'hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de viscosité élevée
(1)
Masse moléculaire moyenne au moins égale à 500 Da. Viscosité à 100° C au moins égale à 11 cSt (11 × 10-6 m2/ s).
Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (m/ m)
Cire de Carnauba
8015-86-9
Monostéarate de glycérol
31566-31-1
Erucamide
112-84-5
Stéaramide
124-26-5
Oléamide
301-02-0
Lécithine (E 322)
8002-43-5
Résines de pétrole, de type cyclopentadiénique, hydrogénées
Les résines hydrogénées d'hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ ou arylalcène monobenzénoïde provenant de distillats de charges de pétrole craqué dont l'intervalle d'ébullition ne dépasse pas 220° C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces flux de distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogénation et d'un traitement supplémentaire.
Propriétés :
-Viscosité à 120° C : > 3 Pa. s
-Température de ramollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l'ASTM : > 95° C
-Indice de brome : < 40 (ASTM D1159)
-Couleur d'une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l'échelle de Gardner
-Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm
Huile de lin
8001-26-1
X.-Agents gonflants
Cette partie est vide.
XI.-Lubrifiants et agents de démoulage
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Stéarate de zinc
557-05-1
Zinc : LMS (T) = 5mg/ kg
Sels de sodium, de calcium et/ ou de potassium d'acides gras pairs en C12-C20
Poly (éthylèneglycol)
25322-68-3
Poly (propylèneglycol)
25322-69-4
Alkyl (C8-C20)-alkylester de sodium, potassium, ammonium
LMS = 6 mg/ kg
Méthylcellulose
09004-67-5
XII.-Produits spéciaux pour latex
Remarque préliminaire : le latex de caoutchouc naturel peut être stabilisé et protégé, sur le lieu de récolte, par l'ammoniaque ou par un constituant autorisé.
XIII.-a) Colloïdes protecteurs, épaississants
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Caséine et ses sels de sodium, potassium et ammonium
9000-71-9
Gélatine alimentaire
9000-70-8
Polysaccharides alimentaires
Alginate de sodium
9005-38-3
Homopolymères de l'acide acrylique
LMS (T) = 6mg/ kg en acide acrylique
Copolymère de styrène et d'anhydride maléique (PM moyen > 20000)
63528-92-7
LMS (anhydride maléique) = 30 mg/ kg
Esters de glycérol et de pentaérythrytol des acides résiniques de colophane ainsi que leurs produits d'hydrogénation
Dérivés de la cellulose : méthyl, éthyl, hydroxyéthyl, hydroxyéthyléther, éthylhydroxyéthyl, carboxyméthylcellulose
poly (alcool vinylique)
9002-89-5
LMS (acétate de vinyle) = 12 mg/ kg
Poly (vinylpyrrolidone)
9003-39-8
Cette substance doit répondre aux critères de pureté établis dans le règlement du 9 mars 2012 précité
XIII.-b) Emulsionnants et dispersants
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Sels de sodium, de potassium et d'ammonium des acides gras pairs en C12-C20
XIII.-c) Agents de protection contre la fermentation
Remarque préliminaire : les constituants suivants peuvent être utilisés sous réserve qu'ils soient autorisés dans le cadre du règlement (UE) n° 528/2012.
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Sorbate de potassium
24634-61-5
XIII.-d) Antimousses
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
lsopropanol
67-63-0
Organopolysiloxanes avec groupes méthyle (et/ ou phényle), éventuellement émulsionnés avec des produits autorisés
Conforme aux dispositions relatives aux élastomères de silicone destinés au contact alimentaire : prévu par l'arrêté du 25 novembre 1992
XIII.-e) Agents tampon ou de neutralisation
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Ammoniaque
1336-21-6
Soude
1310-73-2
Potasse
01310-58-3
Carbonate de sodium
497-19-8
Carbonate de potassium
584-08-7
Sulfate d'ammonium
7783-20-2
Acétate d'ammonium
631-61-8
Chlorure d'ammonium
12125-02-9
Sulfate d'ammonium
7783-20-2
XIII.-f) Agents de coagulation
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Acide acétique
64-19-7
Acide citrique
77-92-9
Acide tartrique
87-69-4
Acide sulfurique
7664-93-9
Chlorure de calcium
10043-52-4
Sulfate d'aluminium
10043-01-3
Aluminium : LMS = 1 mg/ kg
Alun (qualité Codex)
10102-71-3
Aluminium : LMS = 1 mg/ kg
PoIyétherpolydiméthylsiloxanes
(1)
(1) Conforme aux dispositions relatives aux élastomères de silicone destinés au contact alimentaire : prévu par l'arrêté du 25 novembre 1992.
CRITÈRES DE PURETÉ DES COLORANTS ET PIGMENTS
1. Métaux lourds
- La teneur en éléments suivants solubles dans l'acide chlorhydrique 0,1 M, déterminée en pourcentage du colorant, ne doit pas dépasser les valeurs ci-après :
antimoine
0,05 %
arsenic
0,01 %
baryum
0,01 %
cadmium
0,01 %
chrome
0,1 %
plomb
0,01 %
mercure
0,005 %
sélénium
0,01 %
- Pour les pigments à base d'étain ou d'antimoine, la teneur maximale en plomb ci-dessus est remplacée par la limite de migration spécifique du plomb de 0,01 mg/kg. De même, pour les pigments à base de baryum, la teneur maximale en baryum ci-dessus est remplacée par la limite de migration du baryum de 1,2 mg/kg.
- La migration spécifique du nickel dans les denrées alimentaires doit être inférieure à 0,14 mg/kg.
- Les colorants contenant des pigments à base de Chrome VI ne sont pas autorisés.
2. Amines aromatiques
- La teneur en amines aromatiques primaires non sulfonées solubles dans l'acide chlorhydrique 1 M et exprimée en aniline ne doit pas dépasser 0,05 %. La migration des amines aromatiques primaires totales dans les denrées alimentaires ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg.
- La teneur en benzidine, en β-naphtylamine et en amino-4-biphényle, pris isolément ou ensemble, ne doit pas dépasser 10 mg/kg (soit 0,001 %).
3. Biphényles polychlorés (PCB)
La teneur en polychlorobiphényles extractibles, exprimée en décachlorobiphényle, ne doit pas dépasser 25 mg/kg.
LISTE DE CONSTITUANTS AUTORISÉS SOUS RÉSERVE DU DÉPÔT DU DOSSIER NÉCESSAIRE À LEUR ÉVALUATION AVANT LE 1ER JUILLET 2025
Note préliminaire : L'indication " LMS = ND " signifie que la substance ne doit pas être décelable en migration, avec une limite de détection (LD) par défaut de 0,01 mg/ kg de denrée alimentaire, ou avec la limite spécifiée.
Tableau de l'annexe VIII
NOM DE LA SUBSTANCE
ROLE
NUMERO
CAS
LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Monomères ou substances de départ
5-vinylnorbornène
3048-64-4
Limites de migration spécifique à définir
Agents modificateurs
Brome
7726-95-6
Limites de migration spécifique à définir
Accélérateurs
Sel de zinc de 2-mercaptobenzothiazole
155-04-4
Limites de migration spécifique à définir
2-Mercaptobenzothiazole
149-30-4
Limites de migration spécifique à définir
Disulfure de dibenzothiazole
120-78-5
Limites de migration spécifique à définir
N-tert-butyl benzothiazole-2-sulfénamide
95-31-8
Limites de migration spécifique à définir
N-Cyclohexyl-benzothiazole-2-sulfénamide
95-33-0
Limites de migration spécifique à définir
N, N'-diphénylguanidine
102-06-7
Limites de migration spécifique à définir
O-tolybiguanidine
93-69-6
Limites de migration spécifique à définir
Disulfure de diméthyldiphénylthiurame
53880-86-7
Limites de migration spécifique à définir
Tétrasulfure ou Héxasulfure de dipentaméthylènethiurame
Tétrasulfure : 120-54-7
Héxasulfure :
971-15-3
Limites de migration spécifique à définir
Monosulfure de tétraméthylthiurame
97-74-5
Limites de migration spécifique à définir
Disulfure de tétra alkyl ou benzylthiurame
Alkyl = éthyl, méthyl
éthyl : 97-77-8
méthyl : 137-26-8
benzyl : 10591-85-2
Limites de migration spécifique à définir
Ethylphényldithiocarbamate de zinc
14634-93-6
Limites de migration spécifique à définir
LMS (T) Zinc = 5mg/ kg
Dialkyls ou benzylthiocarbamates de zinc
alkyl = méthyl, éthyl, butyl
Benzyl : 14726-36-4
Butyl : 136-23-2
Ethyl : 14324-55-1
Méthyl : 137-30-4
Limites de migration spécifique à définir
LMS (T) Zinc = 5mg/ kg
0,0 di-(1-méthyléthyl) térathio-bis-thioformate (= tétrasulfure de di-(isopropyl xanthogénate))
Limites de migration spécifique à définir
Carbamate d'hexaméthylène diamine
143-06-6
Limites de migration spécifique à définir
Agents de vulcanisation
Peroxyde de dibenzoyle
94-36-0
(1)
Limites de migration spécifique à définir
Peroxyde de di-tert-butyle
110-05-4
(1)
Limites de migration spécifique à définir
Peroxyde de dicumyle
80-43-3
(1)
Limites de migration spécifique à définir
Peroxyde de di-(4-chlorobenzoyle)
94-17-7
(1)
Limites de migration spécifique à définir
1,3-bis (tert-butylperoxydiisopropyl) benzène
2212-81-9
(1)
Limites de migration spécifique à définir
2,5-bis (tert-butylperoxy)-2,5-diméthylhexane
78-63-7
(1)
Limites de migration spécifique à définir
(1) Absence de réaction positive aux peroxydes selon la méthode de la Pharmacopée européenne.
Antioxydants
Phénols butylés, isobutylés ou octylés
68610-06-0
Limites de migration spécifique à définir
Phénols styrénés
61788-44-1
Limites de migration spécifique à définir
Condensats diphénylamine/ acétone
68412-48-6
Contact gras exclu
Limites de migration spécifique à définir
Diphénylamine octylée
68411-46-1
Contact gras exclu
Qmax = 1 %
Limites de migration spécifique à définir
1,3,5-Triméthyl-2,4,6-tris (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) benzène
1709-70-2
T : Qmax : 0,3 %
N-(1,3-diméthylbutyl)-N'-phényl-p-phénylènediamine
793-24-8
Limites de migration spécifique à définir
Dinonylphényl-bis-(nonylphenyl) phosphite
54771-30-1
Limites de migration spécifique à définir
Plastifiants
Sébaçate de bis (2-éthylhexyle)
LMS (T) = 1,5 mg/ kg
Dicaprylate de triéthylèneglycol
Limites de migration spécifique à définir
Charges
Silico-aluminates de sodium (2)
Aluminium : LMS (T) = 1 mg/ kg
Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications.
Silicate d'aluminium (2)
12141-46-7
Aluminium : LMS (T) = 1 mg/ kg
Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications.
Lubrifiants et agents de démoulage
Huiles de silicone (organopolysiloxane avec groupes méthyle et/ ou phényle) = Dimethicone
Conformes aux dispositions relatives aux élastomères silicone destinés au contact des denrées alimentaires définies par l'arrêté du 25 novembre 1992
Agents tampons et de neutralisation
Nitrate d'ammonium
6484-52-2
Agents de coagulation
Nitrate de calcium
10124-37-5
Agents de mise en œuvre
Polybutènes (dérivés du but-1-ène et but-2-ène)
Dont
9003-29-6 et 9003-28-5 (poly (but-1-ène))
Limites de migration spécifique à définir
Résines
Esters de colophane, modifiée ou non
Esters des acides de la colophane hydrogénée et/ ou dimérisée
Limites de migration spécifique à définir pour les substances autres que :
-Ester de colophane avec le pentaérythritol (CAS 8050-26-8), avec le glycérol (CAS 8050-31-5)
-Colophane hydrogénée.
-Ester de colophane hydrogéné avec le méthanol (CAS 8050-15-5), avec le glycérol, avec le pentaérythritol
Résines terpéniques, polyterpènes
9003-74-1
Limites de migration spécifique à définir
Factices à caractère " alimentaire "
Produits de réaction d'huile végétale avec du soufre, du dichlorure de soufre ou de l'hydrogène sulfuré
Obtenus à partir d'huiles et de graisses végétales non alimentaires, hydrogénées ou non. Qmax = 20 %
Seules les amines secondaires aliphatiques ou cycloaliphatiques sont utilisées en tant que régulateurs lors de la production des factices. Les agents régulateurs doivent avoir complètement réagi.
Limites de migration spécifique à définir
Résine résorcine-formaldéhyde
24969-11-7
Formaldéhyde : LMS = 3 mg/ kg
LMS (T) = 15 mg/ kg (somme de la migration de l'hexaméthylènetétramine et du formaldéhyde)
Résorcine (1,3-dihydroxybenzène) : LMS = 2,4 mg/ kg
Résine mélamine-formaldéhyde
9003-08-1
Formaldéhyde : LMS = 3 mg/ kg
LMS (T) = 15 mg/ kg (somme de la migration de l'hexaméthylènetétramine et du formaldéhyde)
Mélamine (2,4,6-triamino-1,3,5-triazine) : LMS = 2,5 mg/ kg
Agents gonflants
4,4'-oxybis (benzènesulfonylhydrazide)
80-51-3
Limites de migration spécifique à définir
Colloïdes protecteurs, épaississants
Copolymères des acides acrylique, méthacrylique et maléique avec : le styrène, le méthyl-vinyl éther, le vinylversatate, le butadiène et leurs sels de sodium, potassium, ammonium (PM moyen > 1000)
LMS (T) = 6 mg/ kg en acide acrylique
LMS (T) = 6 mg/ kg en acide méthacrylique
Butadiene : LMS = ND en migration et Qm = 1 mg/ kg
Limites de migration spécifique à définir pour le méthyl-vinyl éther, le vinylversatate et les autres substances.
Copolymères-blocs de polyéthylène et/ ou de polypropylène glycol avec des poIyisocyanates et/ ou des polyuréthannes
Amines Aromatiques Primaires :
LMS (T) = ND (LD ≤ 0,01 mg/ kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire). La limite s'applique à la somme des amines aromatiques primaires libérées
Limites de migration spécifique à définir pour les autres constituants
Émulsionnants et dispersants
Sels de sodium, de potassium et d'ammonium de l'acide alkyl (C4-C16) sulfosuccinique
Limites de migration spécifique à définir
Sel de sodium de l'acide 1-n alcène (C12-C20) sulfonique
Limites de migration spécifique à définir
Produits de condensation de l'aldéhyde formique avec le sel de sodium et d'ammonium de l'acide naphtalène sulfonique
Limites de migration spécifique à définir
Respect des restrictions relatives au formaldéhyde
Alcane sulfonates en C8-C20
Limites de migration spécifique à définir
Alkyl (C3-C18) arène (= naphtalène, benzène) sulfonates, sulfates et phosphates et leurs sels de sodium ou de calcium
Limites de migration spécifique à définir
Tripolyphosphates de sodium
7758-29-4
Limites de migration spécifique à définir
Produits de condensation de l'oxyde d'éthylène sur les alcools (C3-C18), les alkyl (C4-C9) phénols et leurs dérivés sulfonés, sulfatés ou phosphatés
Limites de migration spécifique à définir
Produits de condensation de l'oxyde d'éthylène sur les amines grasses (C12-C18) primaires, secondaires ou tertiaires
Limites de migration spécifique à définir
Produits de condensation de l'oxyde d'éthylène et/ ou de l'oxyde de propylène sur un mono ou polyalcool de C8 à C18
Limites de migration spécifique à définir
Abiétate de sodium, potassium et ammonium (ainsi que les dérivés hydro et déhydro)
Limites de migration spécifique à définir
Agents de protection contre la fermentation
1,2-benzoisothiazoline-3-one
2634-33-5
Qmax = 0,02 %
LMS = 0,5 mg/ kg
2-biphénylate de sodium
132-27-4
Qmax = 0,02 %
LMS = ND
Antimousses
Polyalcoxyesters d'acides gras pairs de C8 à C24.
Limites de migration spécifique à définir
2,4,7,9-tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol
126-86-3
Qmax = 0,1 %
Limites de migration spécifique à définir