Article 4
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MINIMAL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle 1 850 1 550 Technicien de laboratoire de classe supérieure 1 750 1 450 Technicien de laboratoire de classe normale 1 650 1 350