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Arrêté du 31 juillet 2020 Article 12-2

Article 12-2

Admission en seconde année de deuxième cycle sur dossier. Sont recevables à présenter une candidature en seconde année de deuxième cycle les personnes ayant validé une première année de master en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ou d'archéologie, ou un diplôme étranger équivalent. La commission de scolarité prévue à l'article 3-2 examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'Ecole. Après avis de la commission de scolarité, le directeur de l'Ecole du Louvre notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée. La décision d'affectation dans l'un des parcours proposés par l'Ecole du Louvre est prise par la commission définie à l'article 12-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DEUXIÈME CYCLE

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