Article 15
Le redoublement de la seconde année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision d'un jury présidé par le directeur de l'Ecole et composé des responsables scientifiques de la formation.
Le redoublement de la seconde année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision d'un jury présidé par le directeur de l'Ecole et composé des responsables scientifiques de la formation.
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