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Décret n°2021-545 du 3 mai 2021 Article 10

Article 10

Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27 de ce code. Sont également permis, après déclaration au préfet de département, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé. Peuvent notamment être exécutés, dans ce cadre, les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve et les travaux nécessaires à la protection des sites archéologiques ou paléontologiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX

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