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Arrêté du 4 mai 2021 Article 5

Article 5

La première épreuve se décompose en deux séquences : - séquence 1 : observation par le jury d'un temps d'enseignement assuré par le candidat pendant une durée de soixante minutes ; - séquence 2 : entretien immédiatement consécutif à la séquence 1 entre le candidat et le jury pendant une durée de soixante minutes. Le temps d'enseignement observé porte principalement soit sur le français en école élémentaire ou sur les activités langagières en école maternelle, soit sur les mathématiques en école élémentaire ou sur la construction du nombre en école maternelle, au choix du candidat et en fonction de son lieu d'exercice professionnel. Le temps d'enseignement peut également porter, de manière complémentaire et à concurrence d'un tiers du temps d'observation, sur une discipline autre que le français et les mathématiques, à condition que cela contribue explicitement à l'apprentissage des élèves en français ou en mathématiques. Le jury vérifie la capacité du candidat à conduire une analyse didactique et pédagogique et à réfléchir à sa propre pratique. Il s'assure en particulier de la bonne maîtrise des contenus didactiques et pédagogiques en français ou en mathématiques par le candidat. Il s'appuie pour cela sur une grille d'évaluation et positionne le candidat par une note sur une échelle de 0 à 20 points.

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