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Arrêté du 20 mai 2021 Article 10

Article 10

I. - A l'exception des offres en ligne définies à l'article 4 et de la presse, seules les offres dont la réservation aura été validée par la structure chargée de la mise en œuvre du « pass Culture » ouvrent droit à un remboursement total ou partiel de l'offreur par ladite structure. II. - Le montant de ce remboursement est défini par un taux unique, pouvant être distingué par catégorie d'offres, fixé pour l'ensemble des offres dans les conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article 7 et compris entre 50 et 100 % pour les structures ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée de remboursements d'un montant cumulé inférieur ou égal à 20 000 euros. III. - Au-dessus du seuil de 20 000 euros, le remboursement est conditionné par la signature d'un contrat entre la structure chargée de la mise en œuvre du dispositif et l'offreur fixant le taux et les modalités de ce remboursement avec le détenteur du compte « pass Culture Pro ». Le taux de remboursement ne peut excéder 95 %. Ce contrat peut également résulter de l'adhésion de l'offreur aux conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article 8 et distinguant le taux de remboursement selon les catégories des offres.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Conditions d'inscription d'une offre sur la plate-forme numérique « pass Culture Pro »

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