Article 4
Les quantités de stocks stratégiques que chaque opérateur pétrolier des collectivités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté est tenu de constituer et de conserver correspondent, pour chaque catégorie de produits définie à l'article 2 du même texte, aux proportions suivantes des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie : Pourcentage des mises à la consommation Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Nouvelle- Calédonie 13 % 11 % 9 % 20 % Polynésie française 13 % 13 % 16 % 18 % Îles Wallis et Futuna 20 % 20 % 20 % 20 % Saint-Pierre-et-Miquelon 20 % 20 % 20 % 20 % Les obligations de stockage stratégiques peuvent être modifiées sur proposition des représentants de l'Etat territorialement compétents.