Le présent arrêté fixe le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie est tenu de constituer et de conserver en application des articles D. 6242-5 à R. 6242-15 et des articles D. 6312-8 à R. 6312-18 du code de la défense.
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Arrêté du 25 mai 2021
Les produits pétroliers utilisés pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants sont classés au sein des quatre catégories mentionnées au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
La liste détaillée des produits dont la mise à la consommation ou la livraison à l'avitaillement d'un aéronef soumet à l'obligation stratégique figure en annexe 1 du présent arrêté.
Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers pour les collectivités mentionnées à l'article 1er sont calculées chaque année au cours du mois de février et entrent en vigueur pour une année à compter du 1er juillet suivant.
A cet effet, les quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.
L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produits d'un opérateur pétrolier résulte des quantités ainsi déclarées au titre des mises à la consommation au cours de l'année civile précédente.
Les quantités de stocks stratégiques que chaque opérateur pétrolier des collectivités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté est tenu de constituer et de conserver correspondent, pour chaque catégorie de produits définie à l'article 2 du même texte, aux proportions suivantes des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie :
Pourcentage des mises à la consommation
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Nouvelle- Calédonie
13 %
11 %
9 %
20 %
Polynésie française
13 %
13 %
16 %
18 %
Îles Wallis et Futuna
20 %
20 %
20 %
20 %
Saint-Pierre-et-Miquelon
20 %
20 %
20 %
20 %
Les obligations de stockage stratégiques peuvent être modifiées sur proposition des représentants de l'Etat territorialement compétents.
Dans chaque collectivité mentionnée à l'article 1er, les stocks stratégiques constitués en vertu d'opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie, tels que définis à l'article 4 du présent arrêté, doivent être localisés sur le territoire de la collectivité où ces dernières ont été réalisées.
Les composants, biocarburants, additifs, traceurs et colorants inclus, permettant par simple mélange ou après passage en unité de finition présentant un rendement en masse supérieur à 95 % la constitution d'un produit appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 sont admis pour constituer des stocks stratégiques pétroliers dans cette même catégorie, sous réserve que tous ces composants soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante.
La liste des produits pouvant être pris en compte pour constituer des stocks stratégiques pétroliers permettant de remplir l'obligation de stockage stratégique dans chacune des catégories figure en annexe 2.
Les opérateurs pétroliers de chaque collectivité mentionnée à l'article 1er soumis aux obligations de stockage stratégique adressent mensuellement au représentant de l'Etat les informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de constitution et de conservation de stock stratégique.
Les opérateurs pétroliers de chaque collectivité mentionnée à l'article 1er soumis aux obligations de stockage stratégique établissent un répertoire détaillé mis à jour en permanence de tous les stocks stratégiques permettant la couverture de leur obligation. Le répertoire permet la conservation des données relatives à la quantité et à la nature des stocks stratégiques détenus par référence aux catégories mentionnées à l'article 2, par dépôt ou installation de stockage.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
LISTE DES PRODUITS DONT LA MISE À LA CONSOMMATION OU À L'AVITAILLEMENT DES AÉRONEFS SOUMET À OBLIGATION DE STOCKAGE
CATÉGORIES
LIBELLÉ
CODIFICATIONS
DGEC
Douanière
ORNOIR
SH
NC
TARIC
1
Essences d'aviation
205
27 10 12
31
11, 19 et 90
Supercarburants
sans plomb
203
27 10 12
41
11, 19 et 90
218 ou 295
27 10 12
45
11, 19 et 90
219
27 10 12
49
11, 19 et 90
Superéthanol E85
296
38 24 90
92
66
2
Pétrole lampant
303
27 10 19
25
00
Gazole autre
312
27 10 19
43
21, 29, 30 et 90
Fioul domestique 10 ppm < S < 20 ppm
307
27 10 19
46
21, 29, 30 et 90
Fioul domestique 20 ppm < S < 1 000 ppm
307 ou 310
27 10 19
47
21, 29, 30 et 90
Fioul domestique 1 000 ppm < S
307 ou 308
27 10 19
48
10 et 90
Gazole S < 10 ppm
312
27 10 20
11
21, 29 et 30
Gazole 10 ppm < S < 20 ppm
311
27 10 20
15
21, 29 et 30
Gazole 20 ppm < S < 1 000 ppm
311 ou 310
27 10 20
17
21, 29, 30 et 90
Gazole 1 000 ppm < S
306
27 10 20
19
10 et 90
3
Carburéacteurs type kérosène
(ou type pétrole
lampant)
301
27 10 19
21
00
Carburéacteurs,
type essence
599
27 10 12
70
11, 19 et 90
4
Fiouls lourds
404
27 10 19
62
00
404 ou 405
27 10 19
64
00
406 ou 407 ou 414
27 10 19
68
00
Sans objet
27 10 20
31
00
Sans objet
27 10 20
35
00
Sans objet
27 10 20
39
00
LISTE DES PRODUITS POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE POUR LA COUVERTURE DE L'OBLIGATION DE STOCKAGE
CODE ORNOIR
CATÉGORIE " SUBSTITUABLES "
(application d'un coefficient 0,8 lors de la comptabilisation
en substitution de produits finis)
1- - - - -
Pétroles bruts
9- - - - -
Autres produits à distiller (APD)
2- - - - -
Condensats
904
Charges de réformage
905
Charges de craquage
906
Charges de viscoréduction
909
Charges de distillation sous vide et diverses
305
Gazole distillation sous vide charge vapocraqueur
Code ORNOIR
Catégorie 1
201
Supercarburant
203
Essence-auto
205
Essence aviation
206
Essences spéciales
207
Essence conforme mélange
208
Essence retour vapocraqueurs
210
Naphta charge vapocraqueurs
211
Naphta autres usages
214
Essence sans plomb
216
Bases pour supercarburant à haut indice d'octane
218
Super sans plomb 95, 50 ppm de S max
219
Super sans plomb 98, 10 ppm de S max
224
ETBE issu de la biomasse
225
Bioéthanol
228
Autres composés essence issus de la biomasse
229
Autres composés essence non issus de la biomasse
295
Super sans plomb 95 E10
296
Superéthanol E85
402
Additifs spécifiques essences
904
Charge réformage pour mélange
Code ORNOIR
Catégorie 2
230
EMHV
231
EEHV
238
Autres composés gazole issus de la biomasse
239
Autres composés gazole non issus de la biomasse
301
Carburéacteurs
302
White-spirit
303
Pétrole lampant
306
Gazole carburant à 2 000 ppm de S max
307
Fioul domestique
308
Gazole conforme mélange
309
Base kérosène
310
Gazole EN590 ou gazole carburant européen, 350 ppm de S max
311
Gazole EN590 ou gazole carburant européen, 50 ppm de S max
312
Gazole carburant à 10 ppm de S max
402
Additifs spécifiques gasoil et fioul domestique
Code ORNOIR
Catégorie 3
211
Naphta autres usages
301
Carburéacteurs
309
Base kérosène
402
Additifs spécifiques carburéacteurs
Code ORNOIR
Catégorie 4
308
Gazole conforme mélange
404
Fioul lourd TTBTS < 0,5 %
405
Fioul lourd TBTS ≥ 0,5 % et < 1 %
406
Fioul lourd BTS ≥ 1 % et < 2 %
407
Fioul lourd HTS ≥ 2 % et < 4 %
408
Fioul lourd conforme mélange
409
Résidu lourd retour vapocraqueur
414
Fioul lourd de soutage
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