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Arrêté du 10 juin 2021 Article 7

Article 7

L'évaluation des compétences acquises par l'élève est assurée par l'institut de formation et par le tuteur de stage tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de formation en annexe III du présent arrêté. En fonction des modules concernés, l'évaluation peut être réalisée en situations simulées. L'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt correspondant à la compensation des notes des modules au sein d'un même bloc de compétence. Les notes se compensent entre elles, lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 8 sur 20, et elles sont de même coefficient. Le formateur référent en institut effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par l'apprenant sur la fiche récapitulative intitulée Validation de l'acquisition des compétences figurant à l'annexe VI du présent arrêté, à partir des résultats d'évaluation obtenus à l'ensemble des périodes réalisées en milieu professionnel ainsi qu'aux modules de formation. Cet article s'applique à compter des jurys de certification de juillet 2023, y compris aux élèves redoublants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION

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