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Arrêté du 16 juin 2021 Article 3

Article 3

Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation prévue à l'article 1er s'il entre dans le champ des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec le port d'une arme. L'autorisation de port d'armes devient caduque lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles l'autorisation a été délivrée. Elle est nulle de plein droit lorsque l'agent entre dans le champ des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d'une arme. Elle peut être retirée en application de l'article R. 312-16 du même code. Le cas échéant, les préfets mentionnés au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont informés de cette décision.

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