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Texte réglementaire

Arrêté du 16 juin 2021

Numéro
Date du texte
16 juin 2021
Articles
8
Article 1

En application des articles R. 312-22, R. 312-25 et R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire national, des armes et des munitions relevant du 1° et des a et b du 2° de la catégorie B.

Cette autorisation leur est délivrée par le chef d'état-major, le directeur d'administration centrale ou le chef de service dont ils relèvent sous la forme d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme, visée par le préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles-ci sont exercées dans plusieurs départements, par les préfets des départements concernés.

Article 2

Peuvent recevoir l'autorisation mentionnée à l'article 1er les agents en fonctions au ministère de la défense appartenant aux catégories suivantes :

1° Ingénieurs d'études et de fabrications ;

2° Techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;

3° Agents techniques du ministère de la défense ;

4° Ouvriers de l'Etat ;

5° Agents contractuels de droit public occupant des fonctions susceptibles d'être confiées aux agents relevant des catégories mentionnées aux 1° à 4°.

Cette autorisation peut leur être accordée pour l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils sont préposés à la garde des établissements et des terrains ou chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens, en particulier pour le convoyage de fonds, sous réserve des dispositions de l'article D. 5222-7 du code de la défense, ou le transport des matériels et des substances mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou aux articles R. 1333-1 et D. 2352-7 du code de la défense.

Article 3

Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation prévue à l'article 1er s'il entre dans le champ des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec le port d'une arme.

L'autorisation de port d'armes devient caduque lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles l'autorisation a été délivrée.

Elle est nulle de plein droit lorsque l'agent entre dans le champ des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d'une arme.

Elle peut être retirée en application de l'article R. 312-16 du même code. Le cas échéant, les préfets mentionnés au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont informés de cette décision.

Article 4

Les agents autorisés à porter une arme en application de l'article 1er sont tenus de suivre les formations au maniement et à l'utilisation des armes organisées à leur intention par le ministère de la défense, dont la fréquence ne peut être inférieure à deux par an. Les conditions et les modalités de ces formations sont précisées par instruction.

Ils doivent présenter l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article 1er à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

Article 5

Lorsqu'elle n'est pas portée en service ou transportée pour la formation prévue à l'article 4 ci-dessus, l'arme doit être conservée dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.

Article 6

L'arrêté du 17 octobre 1980autorisant certains fonctionnaires et agents du ministère de la défense à détenir et à porter pour l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions des armes et munitions est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

1°Au second alinéa de l'article 1er, les mots : « préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles-ci sont exercées dans plusieurs départements, par les préfets des départements concernés » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie » ;

2° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « agents en fonction au ministère de la défense », sont insérés les mots : « en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « les préfets mentionnés au second alinéa de l'article 1er sont informés » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est informé ».

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 juin 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043682823

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