Article 2
Pour les agents du cadre permanent de ces entreprises nés antérieurement au 1er janvier 1962, cette limite d'âge est fixée : 1° A soixante-cinq ans pour les salariés nés avant le 1er janvier 1957 ; 2° A soixante-cinq ans et quatre mois pour les salariés nés en 1957 ; 3° A soixante-cinq ans et huit mois pour les salariés nés en 1958 ; 4° A soixante-six ans pour les salariés nés en 1959 ; 5° A soixante-six ans et quatre mois pour les salariés nés en 1960 ; 6° A soixante-six ans et huit mois pour les salariés nés en 1961.