Pour les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et de la Régie autonome des transports parisiens nés à compter du 1er janvier 1962, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.
Toutefois, l'agent occupant un emploi qui ne relève pas d'une catégorie ouvrant droit, en vertu des dispositions régissant le régime spécial de retraite concerné, à l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en raison des sujétions ou des risques inhérents aux fonctions exercées peut, sur autorisation de son employeur, être maintenu en fonctions, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.
Le refus d'autorisation est motivé.
Pour les agents du cadre permanent de ces entreprises nés antérieurement au 1er janvier 1962, cette limite d'âge est fixée :
1° A soixante-cinq ans pour les salariés nés avant le 1er janvier 1957 ;
2° A soixante-cinq ans et quatre mois pour les salariés nés en 1957 ;
3° A soixante-cinq ans et huit mois pour les salariés nés en 1958 ;
4° A soixante-six ans pour les salariés nés en 1959 ;
5° A soixante-six ans et quatre mois pour les salariés nés en 1960 ;
6° A soixante-six ans et huit mois pour les salariés nés en 1961.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.