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Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 Article 1

Article 1

Le congé de maternité, prévu au a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de l'accouchement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité

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