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Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité

Article 1–Article 7共 7 條

Article 1

Le congé de maternité, prévu au a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de l'accouchement.

Article 2

Même en l'absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l'article L. 1225-29 du code du travail.

Article 3

Le report, en une ou plusieurs périodes, d'une partie du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement sur la période postérieure à cette date, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève. Cette demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'avis favorable de ce professionnel et indique la durée du report. La durée du report est égale à celle précisée par le certificat dans la limite de trois semaines. Lorsque pendant la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement et qui a fait l'objet d'un report sur la période postérieure à celui-ci la fonctionnaire est en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, elle est placée en congé de maternité. La période initialement reportée est réduite d'autant. Le report n'est pas accordé en cas de grossesse multiple.

Article 4

Pour bénéficier des périodes supplémentaires de congé de maternité liées à un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement prévues par l'article L. 1225-21 du code du travail, la fonctionnaire adresse une demande à l'autorité territoriale dont elle relève. La demande est accompagnée d'un certificat qui atteste de cet état. Ce certificat, établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse, précise la durée prévisible de cet état pathologique. Dans le délai de deux jours suivant l'établissement du certificat, la fonctionnaire le transmet avec sa demande. Cette période supplémentaire de congé peut être prise à partir du jour de sa déclaration jusqu'au jour précédant la date de début du congé de maternité. Elle peut être utilisée de manière continue ou discontinue dans la limite de deux semaines. La période supplémentaire liée à l'état pathologique résultant de l'accouchement peut être prise pour une durée continue de quatre semaines maximum immédiatement après le terme du congé de maternité.

Article 5

Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant sa date présumée et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date de l'accouchement au début du congé de maternité. Cette période qui s'ajoute à la durée initiale du congé de maternité ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant. La fonctionnaire bénéfice de droit de cette prolongation après transmission à l'autorité territoriale dont elle relève de tout document attestant de la durée de l'hospitalisation de l'enfant.

Article 6

Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu au troisième alinéa du a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève. La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.

Article 7

Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant, prévu au deuxième alinéa du a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article 6, sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève. Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates de congé. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales. Lorsque le fonctionnaire n'est pas le père de l'enfant, il transmet également : 1° Tout document justifiant qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ; 2° Un document indiquant que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.