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Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 Article 7

Article 7

Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant, prévu au deuxième alinéa du a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article 6, sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève. Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates de congé. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales. Lorsque le fonctionnaire n'est pas le père de l'enfant, il transmet également : 1° Tout document justifiant qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ; 2° Un document indiquant que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité

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