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Décret n°2021-846 du 29 juin 2021 Article 14-1

Article 14-1

Le congé supplémentaire de naissance, prévu aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique, est accordé au fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Ce congé est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève au moins un mois avant le début du congé. La demande précise la date de prise du congé, sa durée ainsi que, le cas échéant, son fractionnement et les dates de ce fractionnement. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est réduit à quinze jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer. La ou les périodes de congé débutent dans le délai de neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté de la même durée supplémentaire.

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