Article 2
Les emplois dans les services du Premier ministre figurant dans le tableau en annexe 2 du présent arrêté sont soumis à une durée minimale d'occupation de deux années et à une durée maximale d'occupation de six années.
Les emplois dans les services du Premier ministre figurant dans le tableau en annexe 2 du présent arrêté sont soumis à une durée minimale d'occupation de deux années et à une durée maximale d'occupation de six années.
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