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Arrêté du 8 juillet 2021 Article 8

Article 8

Les épreuves orales sont subies par les candidats déclarés préadmissibles par le jury. Elles comprennent : 1. Une épreuve orale d'admissibilité, portant notamment sur les travaux scientifiques et techniques réalisés par le candidat en tant qu'élève de l'une de ces écoles, à partir du dossier de sélection mentionné à l'article 7. Elle consiste en un exposé oral par le candidat de ces travaux, suivi d'un échange avec les membres du jury désignés dans les conditions prévues à l'article 9. Des questions peuvent être posées sur le programme des matières étudiées lors de la scolarité ainsi que sur les stages effectués. 2. Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien à caractère général avec le jury, destinée à apprécier la motivation du candidat, à mieux cerner sa personnalité et déterminer son adéquation avec les fonctions d'un ingénieur des mines. Ces deux épreuves orales ont chacune une durée de quarante-cinq minutes.

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