Le recrutement des élèves titulaires de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris et des élèves en formation initiale d'ingénieur de Télécom Paris en qualité d'ingénieur-élève des mines, prévu à l'article 5 du décret du 16 janvier 2009 susvisé, prend la forme d'un concours sur titres et travaux complété d'épreuves, dont les modalités sont définies par le présent arrêté.
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Arrêté du 8 juillet 2021
Le concours est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Cet arrêté, qui fixe notamment la date de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de places offertes, est publié au Journal officiel de la République française.
Les élèves titulaires de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris et les élèves en formation initiale d'ingénieur de Télécom Paris qui désirent prendre part au concours doivent en faire la demande au cours de la dernière année de scolarité du programme conduisant aux diplômes d'ingénieur de ces écoles.
Les dates des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les candidatures sont adressées au vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Elles comportent une demande établie sur papier libre accompagnée d'un dossier comprenant :
a) Un curriculum vitae détaillé ;
b) Une photocopie des titres et diplômes possédés ;
c) Les relevés de notes ou tout élément d'évaluation permettant d'apprécier la qualité du cursus ;
d) Une note décrivant le cursus suivi dans l'école où il effectue sa scolarité ;
e) Une lettre de motivation ;
f) Un document attestant que le candidat a pris connaissance de l'article 12 du décret du 16 janvier 2009 susvisé, relatif à l'obligation de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat.
Le jury du concours est présidé par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou par un ingénieur général des mines le représentant ; la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Il comprend en outre le directeur de l'école nationale supérieure des mines de Paris, ou son représentant, le directeur de Télécom Paris, ou son représentant, et au moins trois personnes choisies en raison de leurs compétences.
Les membres du jury et les examinateurs mentionnés à l'article 9 sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le concours comporte successivement :
- une sélection des candidats dite « préadmissibilité » consistant en un examen de leur dossier de candidature ;
- une épreuve orale d'admissibilité ;
- une épreuve orale d'admission.
La sélection des candidats dite « préadmissibilité » repose sur une analyse des dossiers de candidature par le jury, afin d'évaluer l'adéquation des candidats aux missions du corps des ingénieurs des mines, en termes notamment de formation, de parcours, de profil et de motivation. Cette sélection n'est pas notée.
A l'issue de cette première sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus pour l'épreuve d'admissibilité. Chaque candidat est informé des résultats concernant sa préadmissibilité.
Chaque candidat préadmissible adresse au vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, au plus tard quinze jours avant la première épreuve, un dossier de sélection comprenant une note mettant en évidence le travail scientifique et technique personnel le plus important qu'il a réalisé dans le cadre de son cursus de formation.
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies transmet les dossiers de sélection aux membres du jury.
Les épreuves orales sont subies par les candidats déclarés préadmissibles par le jury. Elles comprennent :
1. Une épreuve orale d'admissibilité, portant notamment sur les travaux scientifiques et techniques réalisés par le candidat en tant qu'élève de l'une de ces écoles, à partir du dossier de sélection mentionné à l'article 7. Elle consiste en un exposé oral par le candidat de ces travaux, suivi d'un échange avec les membres du jury désignés dans les conditions prévues à l'article 9. Des questions peuvent être posées sur le programme des matières étudiées lors de la scolarité ainsi que sur les stages effectués.
2. Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien à caractère général avec le jury, destinée à apprécier la motivation du candidat, à mieux cerner sa personnalité et déterminer son adéquation avec les fonctions d'un ingénieur des mines.
Ces deux épreuves orales ont chacune une durée de quarante-cinq minutes.
L'épreuve d'admissibilité est subie devant trois membres du jury désignés par son président dès après la nomination du jury dans les conditions prévues à l'article 4.
Ces trois membres du jury peuvent se faire assister, en tant qu'examinateur sans voix délibérative, pour l'audition du candidat, par le responsable de la formation de l'école du candidat ou son représentant.
Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, sur le rapport des trois membres mentionnés à l'article 9, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Le jury propose, par ordre de mérite, une liste complémentaire.
Les candidats admis ne peuvent être nommés en qualité d'ingénieur-élève des mines qu'après avoir satisfait aux conditions de fin d'études en qualité d'élèves titulaires de l'école nationale supérieure des mines de Paris ou d'élèves en formation initiale d'ingénieur de Télécom Paris.
Les nominations en qualité d'ingénieur-élève des mines sont prononcées par le ministre chargé de l'économie dans l'ordre de la liste des candidats admis mentionnée à l'article 10.
Le présent arrêté entre en vigueur pour le concours organisé au titre de l'année 2022.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 3 juillet 2012
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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