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Arrêté du 8 juillet 2021 Article 6

Article 6

Un candidat redoublant la première année du cycle peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation dans les conditions prévues par l'article D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, il conserve la meilleure des deux notes obtenues. Un candidat ajourné et redoublant la classe terminale de la formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation dans les conditions prévues par l'article D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime. Un candidat ajourné non redoublant conserve, à sa demande, le bénéfice des notes d'épreuves obtenues dans les conditions prévues au même article. Lorsque ce candidat se présente à une session ultérieure, il présente les épreuves pour lesquelles il n'a pas choisi de conserver les notes. Ces épreuves prennent la forme des évaluations ponctuelles terminales prévues par le 1° du II de l'article D. 811-140-3 et définies par le référentiel d'évaluation de la spécialité. Le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-140-6 précité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Organisation de la formation semestrielle

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