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Arrêté du 8 juillet 2021 Section 2 : Habilitation à la semestrialisation

Article 13–Article 21共 9 條

Article 13

L'habilitation à la semestrialisation prévue à l'article D. 811-139-5 du code rural vise à autoriser un établissement à conduire le brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) sous une forme semestrielle. L'habilitation à la semestrialisation vaut habilitation pour la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF) au titre du I de l'article D. 811-140-3 code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Elle est délivrée à un établissement de formation pour une spécialité, une option et pour un site, et ne peut être délivrée que pour des spécialités de BTSA ayant fait l'objet d'une rénovation à compter du 1er janvier 2021. L'habilitation précise la ou les voies de formation pour lesquelles l'établissement est habilité.

Article 14

La décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu de l'examen du dossier de demande constitué par le directeur de l'établissement. La demande d'habilitation est transmise au moins cinq mois avant le début de la formation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision à compter de la date de réception du dossier complet. A condition de prévenir les établissements concernés au moins huit mois avant la rentrée scolaire, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut fixer des échéances pour le dépôt des dossiers spécifiques à chaque établissement. Les délais d'instruction restent de deux mois pour chacun des dossiers. Pour rendre sa décision, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sollicite l'avis de l'inspection de l'enseignement agricole.

Article 15

L'habilitation est délivrée au vu d'un dossier comportant : - la délibération du conseil d'administration ou de l'instance délibérante de l'établissement pour conduire le BTSA sous une forme semestrielle ; - la présentation synthétique du projet ; - la présentation du dispositif d'évaluation ; - la présentation du dispositif de formation ; - la qualification des enseignants ou formateurs ; - l'avis du jury sur la conduite du contrôle en cours de formation ; - les accords de mobilité académique déjà conclus ou en prévision ; - à compter du premier renouvellement, l'analyse de la réussite des apprenants, de leur insertion professionnelle et des poursuites d'études des diplômés. Cette analyse doit s'appuyer sur au moins une enquête employeur sur la période de l'habilitation telle que prévue à l'article 18. Le modèle du dossier est déterminé par circulaire publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture. Il peut faire l'objet d'une procédure obligatoire de télétransmission.

Article 16

75 % des horaires dispensés dans la formation sont assurés par des enseignants ou formateurs justifiant d'un diplôme de niveau six minimum s'ils ne sont pas enseignants de l'enseignement agricole public ou personnels enseignants et de documentation ou formateurs relevant du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 et les formateurs des associations ou organismes offrant des formations selon le rythme approprié de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. Les vacataires assurant moins de 50 heures annuelles ne sont pas inclus dans le calcul de 75 %.

Article 17

L'habilitation délivrée à un établissement de formation est accordée pour une durée de cinq ans sous réserve que les conditions exigées demeurent remplies. Cette durée permet la complétude de la formation pour cinq promotions successives au maximum. Le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt peut également accorder une habilitation pour une durée inférieure. Dans le cas d'une nouvelle formation ou d'une formation préalablement conduite intégralement sous la forme d'épreuves terminales, l'avis du jury sur la conduite du contrôle en cours de formation n'est pas requis et l'habilitation ne peut être donnée que pour une période de trois ans. Cette durée permet la complétude de la formation pour trois promotions successives au maximum. L'avis du jury sera requis pour le maintien de l'habilitation pour les deux ans restants avant dépôt d'un dossier de renouvellement complet.

Article 18

L'établissement de formation habilité tient à disposition de l'inspection de l'enseignement agricole, de l'autorité académique et du président de jury en tant que de besoin un dossier annuel d'actualisation de l'habilitation mentionnant les adaptations mineures ne remettant pas en cause les conditions de l'habilitation. En cas de changement significatif, un nouveau dossier de demande d'habilitation doit être déposé. Chaque année à compter de la date de l'habilitation, l'établissement de formation habilité réalise un suivi des diplômés, en étudiant leur insertion professionnelle ou leurs poursuites d'études. Au moins une fois pendant la période de l'habilitation, l'établissement de formation habilité réalise une enquête auprès des employeurs ayant recruté des jeunes diplômés afin d'estimer leur niveau de satisfaction vis-à-vis des compétences développées par les diplômés.

Article 19

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut retirer l'habilitation pour des raisons dûment motivées notamment en cas de dysfonctionnements importants constatés dans l'organisation de l'évaluation ou de la formation ou dans les résultats du contrôle en cours de formation ou du non-respect des conditions de maintien de l'habilitation.

Article 20

L'établissement de formation habilité qui ne souhaite plus bénéficier de son habilitation informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ainsi que le président du jury de son intention au moins 4 mois avant la rentrée scolaire par transmission d'une délibération du conseil d'administration ou de l'instance délibérante de l'établissement.

Article 21

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.