Article 30
Pour les agents mentionnés au 5° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants : 1° Sanctions disciplinaires du premier niveau ; 2° Suspension de fonctions ; 3° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ; 4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps et autorisations d'absences rémunérées.