La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie, en leur qualité d'employeur, aux autorités mentionnées à l'article 2 du décret du 12 décembre 2011 susvisé pour prendre les actes énumérés au présent chapitre concernant les agents placés sous leur autorité, dans les conditions définies ci-après :
1° Les autorités mentionnées aux 1° à 3° bis de l'article 2 du même décret ;
2° Les commandants de zone terre, les commandants supérieurs outre-mer, les commandants en chef des forces françaises à l'étranger et les commandants de forces françaises à l'étranger ;
3° Les commandants d'arrondissement maritimes ;
4° Les autorités mentionnées au 4° de l'article 2 du même décret, sous réserve pour les formations de la marine, des attributions prévues au 3° du présent article.
Pour les agents, mentionnés aux I, II, III et IV de l'article 3, à l'exception des administrateurs civils, et mentionnés au 1° et 2° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
1° Sanctions du 1er groupe ;
2° Suspension de fonctions ;
3° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
5° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.
Pour les agents mentionnés au 1° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
1° Suspension de fonctions ;
2° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
3° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
4° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.
Pour les agents mentionnés au 1° du I de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
1° Sanctions du 1er groupe ;
2° Suspension de fonctions ;
3° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
5° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.
Pour les agents contractuels mentionnés au 3° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
1° Avertissement et blâme ;
2° Suspension de fonctions ;
3° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
5° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.
Pour les agents mentionnés au 4° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
1° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
2° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.
Pour les agents mentionnés au 5° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
1° Sanctions disciplinaires du premier niveau ;
2° Suspension de fonctions ;
3° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps et autorisations d'absences rémunérées.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.