Article 11
Un procès-verbal est établi à l'issue du tirage au sort. Il précise pour chaque zone : - le numéro d'identification de la zone ; - le nombre total de demandes enregistrées ; - le nombre de demandes exclues en application des articles 51 et 52 du décret du 5 juillet 1973 susvisé. Sont précisés à ce titre : le nombre de demandes surnuméraires ; le nombre de demandes ayant fait l´objet d´une renonciation ; le nombre de demandes déclarées caduques ; - le nombre de demandes participant au tirage au sort ; - le classement des demandes anonymisées résultant du tirage au sort, précisant, pour chaque demande, la date et l'heure de son enregistrement. Si une anomalie ou une difficulté technique a été constatée, le procès-verbal fait mention de celle-ci, des interventions réalisées pour la corriger, des opérations de vérification effectuées pour garantir l'intégrité du tirage au sort et de la conclusion tirée quant à l'intégrité du tirage ou de la nécessité de le réitérer. Le procès-verbal est daté et signé par toutes les personnes présentes lors du tirage au sort. Ces personnes précisent leur nom et leur qualité.