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Arrêté du 29 juillet 2021 Chapitre III : Déroulement du tirage au sort électronique

Article 7–Article 13共 7 條

Article 7

Un représentant du Conseil supérieur du notariat et un rapporteur de l'Autorité de la concurrence assistent aux opérations prévues par le présent chapitre. Un magistrat administratif ou judiciaire en fonction au ministère de la justice est également présent.

Article 8

Le tirage au sort s'exécute zone par zone, dans l'ordre croissant des numéros d'identification des zones. Le chef du bureau de la gestion des officiels ministériels ou son adjoint procèdent au lancement du tirage au sort.

Article 9

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le chef du bureau de la gestion des officiers ministériels ou son adjoint est compétent, après consultation des personnes visées à l'article 7, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise du tirage au sort.

Article 10

Le classement des demandes anonymisées résultant du tirage au sort, pour chacune des zones concernées, est verrouillé sur le logiciel et enregistré sous un format numérique infalsifiable.

Article 11

Un procès-verbal est établi à l'issue du tirage au sort. Il précise pour chaque zone : - le numéro d'identification de la zone ; - le nombre total de demandes enregistrées ; - le nombre de demandes exclues en application des articles 51 et 52 du décret du 5 juillet 1973 susvisé. Sont précisés à ce titre : le nombre de demandes surnuméraires ; le nombre de demandes ayant fait l´objet d´une renonciation ; le nombre de demandes déclarées caduques ; - le nombre de demandes participant au tirage au sort ; - le classement des demandes anonymisées résultant du tirage au sort, précisant, pour chaque demande, la date et l'heure de son enregistrement. Si une anomalie ou une difficulté technique a été constatée, le procès-verbal fait mention de celle-ci, des interventions réalisées pour la corriger, des opérations de vérification effectuées pour garantir l'intégrité du tirage au sort et de la conclusion tirée quant à l'intégrité du tirage ou de la nécessité de le réitérer. Le procès-verbal est daté et signé par toutes les personnes présentes lors du tirage au sort. Ces personnes précisent leur nom et leur qualité.

Article 12

Le procès-verbal du tirage au sort est publié sur le portail du ministère de la justice dédié aux officiers publics et ministériels dans un délai de huit jours francs à compter de la date du tirage au sort.

Article 13

Le bureau de la gestion des officiers ministériels assure la conservation, pendant un délai de deux ans, du compte-rendu technique du tirage au sort, du code source utilisé pour générer l'aléa, et du procès-verbal du tirage au sort. Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, le chef du bureau de la gestion des officiers ministériels ou les agents qu'il désigne procèdent à la destruction des fichiers. Seul est conservé le procès-verbal du tirage au sort.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.