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Arrêté du 9 juin 2021 Article 15

Article 15

A l'issue des travaux et au moins un mois avant la mise en service du plan d'eau, l'exploitant transmet au service instructeur les plans côtés des ouvrages exécutés. L'exploitant procède, avant la mise en service de l'installation, à l'enlèvement complet des installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet. Ces plans sont accompagnés d'un compte rendu de chantier dans lequel l'exploitant retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions qui lui ont été applicables, les écarts entre la réalisation et les prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les justifications de leur équivalence concernant l'efficacité en matière de réduction d'impact ou les justifications d'absence d'impact y compris sur la sécurité. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, l'exploitant adresse un compte-rendu d'étape à la fin des six mois puis tous les trois mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions relatives à la phase chantier et à la mise en service de l'installation

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