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Arrêté du 9 juin 2021 Article 7

Article 7

Les digues sont établies, conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens, notamment en ce qui concerne le dispositif d'ancrage de la digue, le dispositif anti-renards, la conduite de vidange, le décapage préalable de l'emprise, l'utilisation de matériaux suffisamment étanches et compactés. Les digues comportent : - une revanche minimale de 0,40 mètre au-dessus de la cote normale d'exploitation ; - des éléments de protection contre le batillage si nécessaire ; - aucune végétation ligneuse ; - un fossé en pied de digue, ou tout autre procédé de drainage au moins équivalent, afin de récupérer les eaux de fuite éventuelles et les canaliser vers l'aval.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Eléments relatifs à la sécurité

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