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Arrêté du 7 juillet 2021 Article 5

Article 5

La quantité de biodéchets détournés des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source en kg par habitant, telle que mentionnée au 3° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement, correspond à la différence entre les quantités de biodéchets présents dans les ordures ménagères résiduelles respectivement, initialement et après mise en place du tri à la source des biodéchets. La quantité de biodéchets présents initialement est obtenue en sommant, d'une part, la quantité présente dans les ordures ménagères résiduelles constatée lors de la réalisation de la première caractérisation effectuée en application du présent article, et, d'autre part, lorsque des solutions de tri à la source des biodéchets ont déjà été mises en place, la quantité de biodéchets déjà détournée. La quantité de biodéchets déjà détournée est obtenue en multipliant le nombre d'habitants déjà desservis par une solution de tri à la source, calculé conformément à l'article 2 du présent arrêté, multiplié par la valeur de 39 kg par habitant.

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