法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 7 juillet 2021

Numéro
Date du texte
7 juillet 2021
Articles
7
Article 1

Au titre du présent arrêté, sont définies comme :

« Communes rurales » : les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants permanents.

« Communes urbaines » : les communes dont la population est égale ou supérieure à 5 000 habitants permanents.

« Communes urbaines denses » : les communes dont la population est égale ou supérieure à 50 000 habitants permanents.

« Communes touristique (hors urbaines denses) » : les communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants permanents et qui remplissent au moins l'un des trois critères suivants :

- plus d'1,5 lit touristique par habitant ;

- un taux de résidences secondaires supérieur à 50 % ;

- au moins 10 commerces pour 1 000 habitants.

Article 2

Les dispositifs permettant un tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine mentionnés au a du 1° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement sont :

- les installations de compostage domestique individuel, présentes chez les particuliers et utilisées pour leur propre compte ;

- les installations de compostage partagé accessibles aux particuliers ;

- la collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine en porte à porte ou en apport volontaire.

La part de la population, exprimée en pourcentage, étant desservie par au moins un dispositif technique de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine est égale à la somme de la population équipée d'une installation de compostage domestique individuel, de la population ayant accès à une installation de compostage partagé et de la population desservie par un service de collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine, divisée par la population totale. Les habitants ayant accès à plusieurs dispositifs de tri à la source ne peuvent être comptés qu'une seule fois.

La population équipée d'une installation de compostage domestique individuel est :

- calculée à partir du nombre de composteurs individuels distribués par la collectivité ou le groupement de collectivité depuis moins de 10 ans, multiplié par la taille moyenne d'un foyer local ; ou

- estimée par le biais d'un sondage auprès d'un échantillon d'habitants représentatif du territoire permettant de connaître la part de la population pratiquant le compostage individuel de leurs biodéchets.

La population ayant accès à une installation de compostage partagé est calculée de la manière suivante :

- pour les installations situées en pied d'immeuble, peuvent être comptabilisés tous les habitants de l'immeuble, sous réserve d'une capacité totale suffisante du composteur fixée à au moins 60 L par habitant. La capacité totale intègre à la fois le volume des bacs d'apport, des bacs de stockage du structurant ainsi celui des bacs de maturation ;

- pour un compostage de quartier, peuvent être comptabilisés tous les habitants situés dans un rayon de 250 m autour de l'installation, sous réserve d'une capacité totale suffisante du composteur fixée à au moins 60 L par habitant. La capacité totale intègre à la fois le volume des bacs d'apport, des bacs de stockage du structurant ainsi celui des bacs de maturation.

La population desservie par un service de collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine correspond à la population équipée d'un bac de collecte des biodéchets ou située à proximité d'un point d'apport volontaire de biodéchets, dans les limites suivantes :

- pour les communes rurales : maximum 250 habitants par point d'apport volontaire ;

- pour les communes urbaines : l'ensemble des habitants situés dans un rayon de 500 m autour du point d'apport volontaire ;

- pour les communes urbaines denses et les communes touristiques (hors urbaines denses) : l'ensemble des habitants situés dans un rayon de 250 m autour du point d'apport volontaire.

Article 3

Le seuil de production d'ordures ménagères résiduelles mentionné au b du 1° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement est calculé en fonction de la typologie des communes qui constituent la collectivité ou le groupement en charge de la collecte.

Il correspond à la somme, sur l'ensemble des communes de la collectivité ou le groupement en charge de la collecte, de la quantité maximale de production d'ordures ménagères résiduelles par commune, calculée pour chaque commune comme la multiplication du nombre d'habitants de la commune par le seuil par habitat défini ci-après selon la typologie de la commune :

- pour les communes rurales : 140 kg par habitant ;

- pour les communes urbaines : 160 kg par habitant ;

- pour les communes urbaines denses : 190 kg par habitant ;

- pour les communes touristiques (hors urbaines denses) : 250 kg par habitant.

Par dérogation, pour les autorisations et augmentations de capacité de nouvelles installations tri mécano-biologiques délivrées avant le 1er janvier 2025, et les modifications notables d'installations existantes de tri mécano-biologiques notifiées avant le 1er janvier 2025, le seuil par habitant pour les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est défini ci-après :

- pour les communes urbaines : 190 kg par habitant ;

- pour les communes urbaines denses : 220 kg par habitant.

Article 4

Le seuil applicable à la quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles mentionné au 2° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement est égal à 39 kg par habitant et par an.

Article 5

La quantité de biodéchets détournés des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source en kg par habitant, telle que mentionnée au 3° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement, correspond à la différence entre les quantités de biodéchets présents dans les ordures ménagères résiduelles respectivement, initialement et après mise en place du tri à la source des biodéchets.

La quantité de biodéchets présents initialement est obtenue en sommant, d'une part, la quantité présente dans les ordures ménagères résiduelles constatée lors de la réalisation de la première caractérisation effectuée en application du présent article, et, d'autre part, lorsque des solutions de tri à la source des biodéchets ont déjà été mises en place, la quantité de biodéchets déjà détournée.

La quantité de biodéchets déjà détournée est obtenue en multipliant le nombre d'habitants déjà desservis par une solution de tri à la source, calculé conformément à l'article 2 du présent arrêté, multiplié par la valeur de 39 kg par habitant.

Article 6

Toute collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant recours à une étude de caractérisation de ses ordures ménagères résiduelles doit être en mesure de justifier de la pertinence et de la fiabilité de cette étude, conformément à la méthodologie définie par le guide de caractérisation des déchets ménagers et assimilés de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 juillet 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043948642

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com