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Décret n°2021-1148 du 4 septembre 2021 Article 8

Article 8

I. - La circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules non motorisés sont interdits sur tout le territoire de la réserve intégrale. Cette disposition n'est pas applicable : - aux personnels du parc national ainsi qu'aux personnels de la police et de la gendarmerie nationale pour des opérations de police ou de sauvetage, aux personnels de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux détachements militaires pour les missions opérationnelles de la défense nationale (hors manœuvres ou entraînements) ; - aux personnes temporairement autorisées par le directeur du parc national et notamment à celles prévues pour la mise en œuvre du plan de gestion, dans la limite d'un quota dépendant du programme d'actions envisagé sur l'année et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par l'établissement public du parc national, en concertation avec le comité de gestion et approuvé par le conseil scientifique. II. - Le survol motorisé à une hauteur inférieure à mille mètres du sol est interdit, sauf : - autorisation délivrée par le directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique, pour un survol nécessaire à la réalisation de missions scientifiques prévues par le plan de gestion de la réserve intégrale ; - missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de gendarmerie, de douanes et d'unités du ministère de la défense.

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