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Texte réglementaire

Décret n°2021-1148 du 4 septembre 2021

Numéro
2021-1148
Date du texte
4 septembre 2021
Articles
9
Article 1

Sont classées, en application de l'article L. 331-16 du code de l'environnement, sous la dénomination de "réserve intégrale de Roche Grande", les parties du territoire de la commune d'Entraunes situées dans les sections cadastrales C et D, sur la totalité des parcelles n° C1, C3, C49, D3, D4, D5 et D6 et partiellement sur les parcelles C6, C48 et C50.

Cet ensemble immobilier constituant la réserve intégrale, d'une superficie totale de 480 hectares, 99 ares et 68 centiares, est inclus dans le cœur du parc national du Mercantour.

Les limites de la réserve intégrale figurent sur le plan de situation au 1/25000e annexé au présent décret ainsi que, pour les parcelles cadastrales ne figurant pas en totalité dans la réserve intégrale, sur les plans cadastraux au 1/5000e ou au 1/15000e, annexés au présent décret qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national du Mercantour.

Article 2

La gestion de la réserve intégrale est assurée par l'établissement public du parc national du Mercantour en lien avec le comité de gestion défini dans le plan de gestion.

L'établissement public du parc national du Mercantour y assure, conformément à l'article L. 331-16 du code de l'environnement, une protection renforcée de la faune et de la flore, dans un but scientifique.

Le conseil scientifique de l'établissement public du parc donne son avis sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret et sur les études scientifiques à engager, sur sollicitation du comité de gestion.

Article 3

Les dispositions du titre II du décret du 29 avril 2009 susvisé s'appliquent au territoire de la réserve intégrale, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 4

Sont interdits dans le périmètre de la réserve intégrale :

- les mesures de renforcement des populations d'espèces animales ou végétales et l'utilisation de produits et moyens destinés à détruire, à limiter ou à réguler des espèces animales ou végétales ;

- la pêche ;

- les activités agricoles et pastorales ;

- les activités artisanales et commerciales ;

- les activités hydroélectriques ;

- la circulation et le stationnement des véhicules motorisés ;

- le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ;

- le bivouac ;

- l'organisation et le déroulement de manifestations publiques, qu'elles figurent ou non dans la charte ;

- les activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou en groupe, encadrées ou non par des professionnels ;

- les activités forestières ;

- le survol non motorisé à une hauteur inférieure à mille mètres du sol.

Article 5

Sont interdits, sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc national après avis du conseil scientifique, délivrée pour la réalisation de missions à but scientifique prévues par le plan de gestion de la réserve intégrale :

- l'introduction de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, ainsi que des troupeaux et chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection de ceux-ci ;

- le prélèvement des baies, champignons, génépis et plantes médicinales, y compris pour ceux dont la liste est arrêtée par la charte ;

- l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels ;

- les inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;

- l'utilisation des réchauds portatifs autonomes.

Article 6

Les prises de vues ou de son sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc national après avis du conseil scientifique, délivrée pour la réalisation de missions à but scientifique ou d'opérations pédagogiques ou de communication prévues par le plan de gestion de la réserve intégrale.

Article 7

Les travaux sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation des missions scientifiques prévues par le plan de gestion de la réserve intégrale et autorisés par le directeur de l'établissement public du parc national, après avis du conseil scientifique.

Article 8

I. - La circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules non motorisés sont interdits sur tout le territoire de la réserve intégrale. Cette disposition n'est pas applicable :

- aux personnels du parc national ainsi qu'aux personnels de la police et de la gendarmerie nationale pour des opérations de police ou de sauvetage, aux personnels de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux détachements militaires pour les missions opérationnelles de la défense nationale (hors manœuvres ou entraînements) ;

- aux personnes temporairement autorisées par le directeur du parc national et notamment à celles prévues pour la mise en œuvre du plan de gestion, dans la limite d'un quota dépendant du programme d'actions envisagé sur l'année et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par l'établissement public du parc national, en concertation avec le comité de gestion et approuvé par le conseil scientifique.

II. - Le survol motorisé à une hauteur inférieure à mille mètres du sol est interdit, sauf :

- autorisation délivrée par le directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique, pour un survol nécessaire à la réalisation de missions scientifiques prévues par le plan de gestion de la réserve intégrale ;

- missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de gendarmerie, de douanes et d'unités du ministère de la défense.

Article 9

La ministre de la transition écologique et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2021-1148 du 4 septembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044020802

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