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Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 Article 23

Article 23

Composition du conseil scientifique 1° Outre le président de l'université qui le préside, le conseil scientifique comprend 33 membres répartis comme suit : a) 10 représentants élus du collège A des professeurs, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et personnels assimilés ; b) 10 représentants élus du collège B des autres enseignants-chercheurs, enseignants, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés ; c) 4 représentants élus des doctorants ; pour chaque représentant des doctorants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier ; d) 3 représentants élus des personnels BIATSS ; e) 6 personnalités qualifiées, dont au moins un tiers du secteur socio-professionnel, désignées par le conseil, sur proposition du vice-président chargé de la recherche de l'université. 2° Le président du conseil scientifique peut être suppléé dans cette fonction par le vice-président chargé de la recherche. 3° Le renouvellement des mandats des membres du conseil scientifique intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. 4° En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante. 5° Les directeurs des établissements-composantes et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil scientifique. Ils peuvent être représentés par la personne en charge des questions de recherche de leur établissement-composante ou composante.

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