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Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 Article 28

Article 28

Fonctionnement des conseils 1° Chacun des conseils est réuni, sur convocation de son président et sur un ordre du jour déterminé adressés au moins quinze jours avant la séance, au moins trois fois par an en session ordinaire. Les documents préparatoires afférents à cet ordre du jour sont transmis aux membres du conseil dix jours au moins avant la séance, sauf circonstances exceptionnelles justifiées. Chacun des conseils se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de plus d'un tiers de ses membres. 2° Les séances des conseils ne sont pas publiques ; néanmoins chacun des conseils peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter. 3° Chacun des conseils ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Cette seconde réunion ne peut avoir lieu moins de cinq jours ni plus d'un mois après la première. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 4° Chaque membre du conseil peut donner mandat à un autre membre pour le représenter quel que soit son collège d'appartenance. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. 5° Les délibérations de chacun des conseils sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante. 6° Chacun des conseils, lorsqu'il traite de questions concernant directement un établissement-composante, une composante ou un service commun, en entend le directeur. 7° Le président assure, dans un délai raisonnable, la diffusion des procès-verbaux des séances de chaque conseil ainsi que des documents approuvés par le conseil.

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