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Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 Article 42

Article 42

Qualité d'électeur Le corps électoral est composé de l'ensemble des usagers, des personnels fonctionnaires titulaires ou stagiaires et des personnels contractuels de l'Université de Lille et de ses établissements-composantes (enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants ou personnels assimilés, personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de service et de santé et personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche). 1° Les professeurs des universités et personnels assimilés constituent le collège A au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation. 2° Les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés constituent le collège B au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation. 3° Les personnels des bibliothèques, autres que les personnels scientifiques des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé au sens de l'article D. 719-4 constituent le collège BIATSS. 4° Les personnes ayant la qualité d'étudiant ou bénéficiant de la formation continue et les auditeurs constituent le collège Etudiants. Nul ne peut être électeur et éligible dans plus d'un conseil de composante. Les personnels qui effectuent leurs activités dans plusieurs unités de formation et de recherche, ou les usagers inscrits dans des formations relevant de composantes différentes, exercent leur droit de vote dans la composante de leur choix. Nul ne peut être électeur et éligible au sein d'une composante et d'un établissement-composante. Les personnels qui effectuent leurs activités à la fois dans une composante et un établissement-composante, ou les usagers inscrits à la fois dans un formation relevant d'une composantes et dans une formation relevant d'un établissement-composante, exercent leur droit de vote dans la composante ou l'établissement-composante de leur choix.

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