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Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 Article 46

Article 46

Candidatures pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil de la formation et de la vie universitaire et aux conseils de composantes I.-Conditions de candidature 1° Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 2° Les listes ne peuvent comprendre plus de candidats que de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des étudiants, compte tenu de l'élection de suppléants, le nombre maximum de candidats par liste est égal au double du nombre des sièges de titulaires à pourvoir. 3° Les listes de candidats doivent être complètes. 4° Les listes des représentants des étudiants doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges de titulaires et suppléants à pourvoir. 5° Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université, chaque liste assure la représentation de chacun des quatre grands secteurs de formation, les deux candidats placés en tête de liste devant relever de deux secteurs différents. 6° Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue aux au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université de l'université, les deux candidats placés en tête de chaque liste doivent relever de deux secteurs différents. II.-Dépôt des candidatures 1° Le dépôt des candidatures est obligatoire. Il s'effectue au plus tôt 20 jours avant la date du scrutin et au plus tard 10 jours avant cette date. 2° Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue pour le dépôt des candidatures. III.-Vérification de la recevabilité des candidatures Le président vérifie la recevabilité des candidatures. En cas d'irrégularité constatée, le président en informe sans délai le délégué de liste ou, si un seul siège est à pourvoir, le candidat. Le délégué de liste ou le candidat dispose de deux jours francs pour régulariser la situation. A défaut, l'irrecevabilité est constatée par le président et la candidature est rejetée. IV.-Affichage des candidatures recevables Les listes de candidats déclarées recevables sont affichées sur le site Intranet de l'établissement, accompagnées, le cas échéant, de leur profession de foi. V.-Professions de foi Les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président, selon les modalités fixées par ce dernier. La communication des professions de foi par l'établissement est effectuée par voie d'affichage sur le site Intranet de l'établissement.

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