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Décret n°2021-1229 du 25 septembre 2021 Article 6

Article 6

Le conseil d'administration comprend, outre son président, douze membres, soit : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ; d) Le directeur des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; e) L'ambassadeur de France en Italie ou son représentant ; f) Le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant ; 2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence et des missions de l'établissement ; 3° Un représentant du personnel ou son suppléant. Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le représentant du personnel au conseil d'administration est élu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. La durée de son mandat est de trois ans. Son suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Organisation et fonctionnement

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