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Arrêté du 23 septembre 2021 Article 2

Article 2

Conformément à l'article D. 336-4-1 du code de l'éducation, une commission d'harmonisation des notes retenues au titre du contrôle continu pour le baccalauréat est mise en place par chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de rattachement de la mission interrégionale de services examens. Elle est présidée par le président du jury d'examen, ou par la personne qu'il désigne. Elle est composée de présidents-adjoints de jury et d'enseignants, nommés par chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de rattachement de la mission interrégionale de services examens, pour chaque session du baccalauréat. La commission prend connaissance des notes de contrôle continu transmises par les établissements et procède si nécessaire à leur harmonisation. La commission prend connaissance des notes obtenues par le candidat aux évaluations ponctuelles et des évaluations chiffrées annuelles des résultats des élèves, renseignées dans leur livret scolaire, et procède si nécessaire à leur harmonisation. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à la disposition de la commission pour conduire cette harmonisation.

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