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Texte réglementaire

Arrêté du 23 septembre 2021

Numéro
Date du texte
23 septembre 2021
Articles
11
Article 1

Les notes prises en compte pour la délivrance du diplôme du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) sont celles issues d'épreuves ponctuelles terminales et celles issues des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.

Les enseignements sur lesquels portent les épreuves ponctuelles terminales obligatoires du baccalauréat technologique ainsi que les coefficients attribués à chacun de ces enseignements sont fixés comme suit :

COEFFICIENT

Epreuves anticipées (écrite et orale)

1. Français écrit

5

2. Français oral

5

Epreuves finales

3. Philosophie

4

4. Epreuve orale terminale

14

5. Epreuve de spécialité : Gestion des ressources et de l'alimentation

16

6. Epreuve de spécialité : Territoires et technologie

16

La note de contrôle continu est fixée en tenant compte :

1° Pour une part de trente-deux pour cent (32 %), de l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en éducation socioculturelle, en langue vivante A, en langue vivante B, en mathématiques, en technologies de l'informatique et du multimédia, en enseignement moral et civique, en éducation physique et sportive (évaluation certificative en cours de formation) ; en gestion des ressources et de l'alimentation pour la partie physique-chimie et pour la partie sciences et techniques des équipements.

2° Pour une part de huit pour cent (8 %), l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première : territoires et sociétés.

Concernant les enseignements optionnels, les candidats peuvent présenter à l'examen leurs résultats dans deux enseignements suivis en classe de première et de terminale, au choix, parmi ceux énumérés ci-dessous :

a) Langue vivante C : (langue vivante étrangère, langue régionale ou langue des signes) ;

b) Pratiques physiques et sportives ;

c) Hippologie et équitation ;

d) Pratiques sociales et culturelles ;

e) Pratiques professionnelles.

Les résultats obtenus à ces enseignements optionnels sont affectés chacun d'un coefficient 4 pour le cycle terminal, qui s'ajoutent aux coefficients sus mentionnés.

L'unité facultative « Engagement citoyen » peut être évaluée en sus des autres enseignements optionnels.

Article 2

Conformément à l'article D. 336-4-1 du code de l'éducation, une commission d'harmonisation des notes retenues au titre du contrôle continu pour le baccalauréat est mise en place par chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de rattachement de la mission interrégionale de services examens. Elle est présidée par le président du jury d'examen, ou par la personne qu'il désigne. Elle est composée de présidents-adjoints de jury et d'enseignants, nommés par chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de rattachement de la mission interrégionale de services examens, pour chaque session du baccalauréat. La commission prend connaissance des notes de contrôle continu transmises par les établissements et procède si nécessaire à leur harmonisation. La commission prend connaissance des notes obtenues par le candidat aux évaluations ponctuelles et des évaluations chiffrées annuelles des résultats des élèves, renseignées dans leur livret scolaire, et procède si nécessaire à leur harmonisation. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à la disposition de la commission pour conduire cette harmonisation.

Article 3

Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé dispensant un enseignement à distance ou non et n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime sont convoqués à des évaluations ponctuelles dans les conditions prévues par l'article D. 336-15 du code de l'éducation.

Ces candidats se présentent à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Ces évaluations ponctuelles portent sur l'ensemble du référentiel du cycle terminal en histoire-géographie, enseignement moral et civique, éducation socioculturelle, langue vivante A, langue vivante B, mathématiques, technologies de l'informatique et du multimédia, éducation physique et sportive et physique-chimie ainsi que sur le référentiel de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première et dénommé : territoires et sociétés.

Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture. Le choix du candidat est définitif tel qu'il a été formulé lors de son inscription, dès lors que la campagne d'inscription à l'examen est close, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de rattachement de la mission interrégionale de services examens.

La note globale de contrôle continu mentionnée à l'article 1er, affectée d'un coefficient 40, est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par la mission interrégionale de services examens au jury de l'examen du baccalauréat.

Article 4

Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de disposer d'une évaluation chiffrée annuelle, être autorisés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de rattachement de la mission interrégionale de services examens à bénéficier de l'accès à l'examen selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les candidats mentionnés à l'article 3.

Article 5

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent bénéficier de modalités d'aménagement du contrôle continu dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation.

Article 6

Lorsque, pour cause de force majeure dûment constatée, le candidat ne dispose pas d'une évaluation chiffrée annuelle sur le cycle terminal dans un enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, il est convoqué à une évaluation ponctuelle.

Article 7

Le choix des langues vivantes étrangères A, B ou C, ou d'une langue régionale, ou langue des signes est opéré par le candidat au moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant.

Les candidats ont à choisir parmi les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.

Les langues vivantes, énumérées à l'alinéa ci-dessus, peuvent être choisies par le candidat au titre de l'enseignement optionnel de la série STAV du baccalauréat technologique à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement.

Article 8

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre de l'enseignement optionnel une langue vivante étrangère autre que celles énumérées au deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement correspondant en établissement ou auprès d'un centre national d'enseignement à distance, sous réserve de la mise en place d'une notation élaborée en concertation avec l'établissement de scolarisation des candidats.

Article 9

Une même langue vivante étrangère ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des évaluations des enseignements obligatoires ou optionnels, à l'exception des cas prévus par l'arrêté 9 juillet 2019 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne et de l'indication discipline non linguistique (DNL) ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante sur les diplômes du baccalauréat technologique série (STAV).

Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 septembre 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000044101179

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