Article 10
La durée des contrats d'achat conclus en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie dont la date de signature est antérieure à la date de publication du présent décret ne peut excéder quinze ans.
La durée des contrats d'achat conclus en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie dont la date de signature est antérieure à la date de publication du présent décret ne peut excéder quinze ans.
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